Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 août 2015, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 11 juin 2015.
Le préfet du Rhône soutient que :
- sa requête est recevable car elle n'est pas tardive ;
- le jugement attaqué doit être annulé car c'est à tort que le tribunal a considéré que les articles 4 et 5 du règlement Dublin III ont été méconnus ;
- il ne résulte d'aucun texte et d'aucune disposition du règlement n° 604/2013 que la personne ayant communiqué à Mme A... B... les informations nécessaires à l'exercice de ses droits en qualité de demandeur d'asile, doive être identifiée ;
- saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour sera conduite à faire droit aux conclusions tendant au rejet de la requête développées en première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2015, Mme C... B..., représentée par Me Bescou, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de remise :
- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'article 4 du règlement Dublin III a été méconnu car le préfet n'établit pas lui avoir communiqué l'information requise avant la tenue de son entretien individuel prévu par l'article 5 de ce même règlement ;
- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'article 5 du règlement Dublin III a été méconnu car une copie du compte rendu de son entretien individuel ne lui a pas été communiquée et ce malgré une demande de son conseil du 10 mars 2015 ; en outre, l'identité de la personne ayant mené cet entretien individuel ne lui a pas été communiquée alors que cette communication doit permettre de vérifier la qualification de cette personne ; par ailleurs, la confidentialité de cet entretien n'a pas été respectée ;
- le préfet a méconnu l'article 17 du règlement Dublin III car elle justifie de circonstances particulières en raison de sa maîtrise de la langue française, de son hébergement et de la scolarisation de son enfant en France et du fait qu'un éloignement vers l'Allemagne interromprait le suivi psychiatrique dont elle bénéficie, compte tenu notamment de son ignorance de la langue allemande, et aggraverait son état de santé ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant car un nouveau déplacement vers l'Allemagne nuirait à son enfant, qui est scolarisé en France ou son intégration est favorisée par la langue.
Sur la décision d'assignation à résidence :
- elle est fondée sur une décision d'éloignement illégale ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 531-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle s'est vu notifier concomitamment les deux décisions sans avoir pu préalablement bénéficier de l'exercice des droits conférés par ces dispositions ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle ne présente aucun risque de fuite rendant nécessaire cette mesure.
Par ordonnance du 20 juin 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2016 à 16H30.
Mme D... A...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
- le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A... -B..., ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo), née le 14 octobre 1981, déclare être entrée en France le 29 novembre 2011 ; qu'elle est titulaire d'un passeport délivré par les autorités congolaises revêtu d'un Visa C, délivré par les autorités allemandes, valable du 3 au 12 novembre 2014 ; qu'elle s'est présentée le 3 décembre 2015 dans les services de la préfecture du Rhône pour y solliciter l'asile et y a bénéficié le 23 décembre 2014 d'un entretien avec ces services ; que, par décision du 13 février 2015, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que les autorités allemandes, qui ont accepté de la prendre en charge le 28 janvier 2015, sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; que, par deux arrêtés en date du 3 juin 2015, le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes et a prononcé, le même jour, son assignation à résidence en vue d'assurer l'exécution de cette mesure d'éloignement ; que par un jugement du 11 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 3 juin 2015 du préfet du Rhône et mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 800 euros à Me Bescou, avocat de Mme A...B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; que le préfet du Rhône relève appel de ce jugement dont il demande l'annulation ;
Sur les motifs d'annulation retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal :
2. Considérant que pour annuler les décisions du 3 juin 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a ordonné la remise de Mme A...B...aux autorités allemandes et prononcé son assignation à résidence dans le département du Rhône, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé, d'une part, sur le fait que l'intéressée n'avait pas reçu, avant qu'elle ne bénéficie de l'entretien prévu à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, les informations écrites essentielles à la compréhension de sa situation de demandeur d'asile mentionnées à l'article 4 dudit règlement et, d'autre part, sur les circonstances qu'en violation de l'article 5 du même règlement, aucune copie de son entretien individuel réalisé par les services préfectoraux le 23 décembre 2014 ne lui a été remise et qu'aucun élément probant ne permet d'identifier la personne susceptible de lui avoir communiqué les informations nécessaires à l'exercice de ses droits en qualité de demandeur d'asile ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon en a conclu que l'arrêté prononçant la remise de Mme A...B...aux autorités allemandes a méconnu les articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 et est, dès lors, intervenu aux termes d'une procédure irrégulière qui a privé l'intéressée de faire effectivement valoir ses observations en temps utile ;
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...B...a sollicité son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile le 3 décembre 2014 ; qu'au cours de l'entretien qu'elle a eu avec les services préfectoraux le 23 décembre 2014 les brochures A, B, rédigées en langue française, et le guide d'accueil du demandeur d'asile (version 2013) rédigé en langues française et lingala, lui ont été remis ; qu'ainsi, à supposer même que ces documents d'information n'auraient été remis à l'intéressée qu'en fin d'entretien, cette dernière a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision du 13 février 2015 lui refusant l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile en France ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'a pas méconnu l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet du Rhône prises à l'encontre de Mme A...B...le 3 juin 2015 en se fondant sur ce premier motif ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " ;
6. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie ;
7. Considérant que si le résumé de l'entretien individuel de Mme A...B...ne comporte pas le nom de l'agent qui a établi ce résumé, il résulte de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile remplie par l'intéressée lors de cet entretien que celle-ci a été reçue par un agent du bureau de l'asile de la direction de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône ; que, dès lors, l'entretien Mme A...B...a été mené par une personne qualifiée au sens du 5. de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé Mme A...B...de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles ;
8. Considérant qu'il ne résulte pas du 5. de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 qu'une copie du résumé de son entretien individuel aurait dû être remise à Mme A...B...dès la fin de cet entretien ; qu'il n'est pas établi que cette dernière l'aurait sollicitée à ce moment là ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour les motifs susmentionnés, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du préfet du Rhône pris à l'encontre de Mme A...B...le 3 juin 2015 ;
10. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... B... devant le tribunal administratif de Lyon et devant la cour ;
Sur la décision de remise :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avocat de Mme A...B...à demandé la copie du résumé de l'entretien individuel, qui a eu lieu le 23 décembre 2014, par télécopie du 10 mars 2015, soit antérieurement à la date de la décision attaquée du 3 juin 2015 ; qu'il est constant que les services préfectoraux n'ont donné suite à cette demande, ni par l'envoi d'une copie, ni par invitation à venir prendre connaissance sur place du document ; qu'en ne veillant pas à ce que l'avocat de Mme A...B...ait accès en temps utile au résumé de cet entretien, le préfet a méconnu les disposition du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ;
12. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'entretien de Mme A...B...n'aurait pas été obligatoire ; que l'avocat de Mme A...B...n'était pas présent lors de cet entretien ; que, suite au refus d'admission provisoire au séjour qui lui a été opposé, Mme A...B...s'est entourée d'un conseil, lequel devait être à même de réunir les éléments permettant de contester utilement la procédure de remise aux autorités allemandes en cours ; que, dans ces conditions, le défaut d'accès en temps utile de l'avocat de Mme A...B...au résumé de son entretien individuel, l'a, dans les circonstances de l'espèce, privée d'une garantie ;
13. Considérant qu'il résulte tout ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 3 juin 2015 ordonnant la remise de Mme A... B...aux autorités allemandes ;
Sur la décision d'assignation à résidence :
14. Considérant que l'annulation de la décision de remise de Mme A...B...aux autorités allemandes implique par voie de conséquence l'annulation de la décision ordonnant son assignation à résidence dont elle constitue le fondement ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a, en son article 2, annulé les arrêtés du préfet du Rhône du 3 juin 2015 et, en son article 3, mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 800 euros à Me Bescou, avocat de Mme A...B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
16. Considérant qu'eu égard au motif qui la fonde, l'exécution de l'annulation prononcée n'implique pas que le préfet du Rhône délivre à Mme A...B...une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A...B..., doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bescou, avocat de Mme A...B..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Bescou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Bescou, conseil de Mme A...B..., une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bescou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... B.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2017.
2
N° 15LY02855