Par un jugement n° 1600183 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2016, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 avril 2016 ;
2°) d'annuler ces décisions du préfet de l'Isère du 14 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- il n'est pas démontré que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé se prononce sur sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le défaut de soins dans son pays d'origine constitue un traitement inhumain et dégradant.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du 11 mai 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
1. Considérant que, par un jugement du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. C..., ressortissant serbe né le 29 décembre 1963, tendant à l'annulation des décisions du 14 septembre 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. C... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a, le 21 mai 2015, émis l'avis que l'état de santé de M. C...nécessite des soins dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que si M. C... fait valoir qu'il doit subir une dialyse toutes les 72 heures et qu'il souffre d'une hépatite B, et s'il produit plusieurs certificats médicaux attestant de la gravité de son état de santé, il ne produit, ni en première instance, ni en appel, aucun document de nature à établir qu'aucun traitement approprié à son état de santé ne serait disponible dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour opposé à M. C... méconnaîtrait les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
4. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. C..., il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 21 mai 2015, le médecin de l'agence régionale de santé indique qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui déclare résider sur le territoire national depuis 2012 en compagnie de son épouse et de trois de leurs enfants, dont un est mineur et scolarisé, fait valoir qu'il participe à des ateliers d'apprentissage du français et que sa famille fait l'objet d'un accompagnement social par une association ; que, toutefois, le requérant, qui ne résidait en France que depuis environ trois ans à la date des décisions contestées, ne se prévaut pas d'une intégration particulière et a nécessairement conservé des attaches dans son pays d'origine ; que son épouse fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que si l'état de santé de ses deux enfants majeurs nécessite des soins, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur sa situation personnelle et son droit au séjour en France ; que, dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. C..., la décision contestée par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 6 que M. C... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; que les moyens selon lesquels l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés pour les motifs déjà exposés au point 6 ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale. " ;
9. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français contestée n'implique pas de séparation de la cellule familiale, laquelle pourra se reconstituer en Serbie ; qu'ainsi, et alors même que l'enfant mineur du couple n'a jamais vécu dans ce pays, cette décision ne porte pas atteinte à son intérêt supérieur ; que, dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que cet article 3 énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C...peut bénéficier de soins adaptés à son état de santé en Serbie ; que, par suite, le moyen selon lequel, en l'absence de tels soins dans ce pays, le fait de l'éloigner vers la Serbie constituerait un traitement contraire à ces stipulations, doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application, au bénéfice de son avocat, des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience publique du 17 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2017.
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N° 16LY01970
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