Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2016, Mme B...D..., épouseC..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 juin 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions du préfet de l'Allier du 25 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... d'une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement du 21 juin 2016 est irrégulier, faute pour le tribunal administratif d'avoir procédé à une analyse propre de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article L. 313-14 de ce code ainsi que l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision critiquée n'a pas indiqué de pays de renvoi et porte sur ce point une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissant en outre l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2016, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
1. Considérant que MmeD..., ressortissante russe née en 1981, est entrée au mois de janvier 2013 en France, où ses demandes successives d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides des 23 janvier 2014 et 17 avril 2015, respectivement confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 27 octobre 2014 et 15 octobre 2015 ; que, par arrêté du 25 février 2016, le préfet de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D...et lui a fait obligation de quitter le territoire français en précisant qu'elle pourrait être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établirait être légalement admissible ; que Mme D... relève appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les premiers juges ont, aux points 6 et 7 du jugement attaqué, examiné la légalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine opposés à Mme D...au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ils ont, aux points 10 et 11 de ce même jugement, répondu au moyen tiré de ce que ces différentes décisions méconnaîtraient l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, le tribunal ayant ainsi procédé à une analyse du bien-fondé des griefs soulevés devant lui et propres à chacune des décisions distinctes en litige, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait, à cet égard, entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité des décisions du préfet de l'Allier :
3. Considérant qu'en prévoyant, à l'article 4 de son arrêté et après avoir rappelé la nationalité russe de l'intéressée, que celle-ci pourrait être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité, le préfet de l'Allier n'a pas omis de fixer un pays de renvoi ; que le moyen tiré d'une telle omission ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté comme manquant en fait ;
4. Considérant pour le surplus que, pour demander l'annulation des décisions du préfet de l'Allier refusant de l'admettre au séjour, prescrivant son éloignement et fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office, Mme D...reprend, sans les assortir de nouveaux éléments de fait si ce n'est en produisant un certificat du 1er juillet 2016 confirmant le suivi dont son fils Robert fait l'objet, les moyens qu'elle a soulevés en première instance tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 de ce même code, de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'intérêt supérieur de ses fils protégé par les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme D... tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier du 25 février 2016, n'implique aucune mesure d'exécution ;
Sur les frais d'instance :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., épouseC..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, 7 février 2017.
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N° 16LY02487
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