Par un jugement n° 1600819 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2016, Mme B...A..., représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juillet 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 31 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" l'autorisant à travailler ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas suffisamment répondu aux moyens tirés de ce que le refus de séjour est insuffisamment motivé et n'a pas donné lieu à un examen particulier de sa situation ;
- concernant le refus de certificat de résidence :
- le préfet ne justifie pas que le médecin de l'agence régionale de santé a été désigné pour émettre un avis ;
- ce refus est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays et ne pouvait voyager sans risque vers celui-ci ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- concernant l'obligation de quitter le territoire :
- cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi sera annulée en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 25 novembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2016, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née le 16 décembre 1944, est entrée en France le 10 janvier 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que, par décisions du 31 décembre 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que Mme A...relève appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeA..., il ressort du jugement attaqué, notamment de ses points 3 et 4, que les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse aux moyens tirés de ce que le refus de séjour serait insuffisamment motivé et n'aurait pas donné lieu à un examen particulier de sa situation ;
Sur la légalité du refus de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que, la décision en litige expose les éléments de fait et les considérations de droit propres à la situation de la requérante sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni des motifs mêmes de la décision en litige que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ; que l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissant algériens qui sollicitent un certificat de résidence en raison de leur état de santé, dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement des avis rendus en application de cet article R. 313-22 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
7. Considérant que, le docteur Boucharlat a été désigné en qualité de médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes par décision du directeur général de cette agence du 6 mars 2015, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Rhône-Alpes du mois de mars 2015, pour émettre des avis médicaux sur les demandes de titre de séjour présentées en application des stipulations et dispositions précitées ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été rendue sur la base d'un avis irrégulier du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;
8. Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits en première instance et en appel par Mme A...qu'à la date de la décision en litige elle souffrait d'un diabète, d'une hypertension artérielle, de troubles cardiaques, d'une hypothyroïdie, d'une insuffisance antéhypophysaire et d'une thrombopénie sévère et qu'elle était traitée en France pour ces affections ; que le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 10 juillet 2015, que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle ne peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins que son état nécessite doivent être poursuivis pendant six mois et qu'un aidant familial est utile à sa prise en charge actuelle ;
9. Considérant, toutefois, que pour estimer que Mme A... peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie, le préfet, qui n'était pas lié par cet avis, s'est fondé sur des éléments transmis par le consulat général de France à Alger le 21 octobre 2013 et sur les informations contenues dans un rapport établi par l'agence de gestion des frontières du Royaume-Uni reprenant notamment une déclaration du ministère de la santé algérien concernant les capacités sanitaires en Algérie dont il est fait état dans la décision en litige, sur un annuaire des établissements hospitaliers spécialisés et des centres hospitalo-universitaires établi par les autorités algériennes ainsi que sur des documents relatifs plus particulièrement à trois établissements hospitalo-universitaires algériens assurant notamment une prise en charge en hématologie et en endocrinologie ; qu'il se fonde également sur la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine en Algérie en date du 30 juin 2015 qui mentionne les médicaments prescrits à l'intéressée ; que, les pièces produites par la requérante, notamment les documents médicaux émanant d'hôpitaux ou de médecins en France ainsi qu'une attestation d'un médecin en Algérie faisant état de pénuries fréquentes d'approvisionnement en médicaments sans autre précision, ne suffisent pas à réfuter les éléments ainsi produits par le préfet établissant, à la date de la décision en litige, l'existence de soins adaptés et d'infrastructures de prise en charge en Algérie pour les troubles dont elle souffre ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation notamment économique et sociale de la requérante ferait obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier de manière effective d'un traitement dans son pays d'origine alors qu'il ressort également des pièces produites en première instance par le préfet du Rhône, et en particulier d'une fiche de l'ambassade de France en Algérie rédigée en mars 2014 et d'un dépliant de la caisse nationale d'assurance sociale d'Algérie faisant état d'un système de santé fondé sur la gratuité des soins, que le régime algérien de sécurité sociale prévoit la prise en charge des soins et des médicaments, le cas échéant à 100 %, en fonction des revenus des personnes concernées ; que la requérante ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir de la distance entre son domicile et le service des urgences pour soutenir qu'elle ne peut bénéficier effectivement d'une prise en charge dans son pays ; que si Mme A... se prévaut également de certificats médicaux établis par le docteur Piveteau, médecin généraliste, mentionnant qu'il lui est formellement déconseillé de voyager, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des pièces médicales produites, que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager sans risque vers l'Algérie ; qu'enfin, la requérante soutient en appel qu'elle souffre aussi de troubles psychologiques ; qu'elle produit à l'appui de ses allégations un certificat médical daté du 13 mars 2016 d'un médecin psychiatre précisant qu'elle souffre d'une dépression chronique mélancolique depuis 1994 avec des éléments délirants et hallucinatoires et qu'il compte l'hospitaliser ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de ce certificat médical établi plus de sept mois après la décision en litige, qu'à la date de celle-ci ces troubles, dont il n'est pas soutenu qu'ils auraient été portés à la connaissance du médecin de l'agence régionale de santé, ne pouvaient être pris en charge en Algérie où il existe, selon les documents produits par le préfet devant le tribunal, des établissements spécialisés en psychiatrie ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit au point 9, que contrairement à ce que soutient la requérante qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence au titre de son état de santé ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
12. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle vit auprès de son fils, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, de sa belle-fille et de ses deux petits-enfants ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est arrivée en France, pour la première fois, à l'âge de soixante-neuf ans après avoir vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine dans lequel elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales, dix de ses enfants y résidant ; qu'il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que son état de santé rendrait nécessaire sa présence sur le territoire français et que notamment seule sa famille vivant en France pourrait assurer l'assistance dont elle a besoin ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions de son séjour en France et à la durée de sa présence sur le territoire français, le préfet n'a pas, par la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis ; qu'ainsi, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit aux points 4 à 12 que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A... n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit aux points 7 à 10, Mme A... peut bénéficier de manière effective d'un traitement et d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire ;
15. Considérant que, pour les motifs déjà exposés au point 12, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit aux points 4 à 15 que les décisions refusant à Mme A... un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de ces deux décisions ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Juan Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2017.
2
N° 16LY02739
mg