Par un jugement n° 1601091 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 juin 2016, Mme C...D..., épouseB..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 mai 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Savoie du 9 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il existe une communauté de vie avec son époux.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2017, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la communauté de vie n'est pas établie et que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme C...D..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 11 décembre 1985, a épousé M. B..., ressortissant français, le 18 septembre 2014 à Kinshasa ; qu'elle est ensuite entrée en France le 18 novembre 2014 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour mention "vie privée et familiale" en qualité de conjointe de Français, valable jusqu'au 14 novembre 2015 ; que, le 28 septembre 2015, elle a présenté une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de conjointe de Français ; que, par un arrêté du 9 février 2016, le préfet de la Savoie lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme B...relève appel du jugement du 24 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale "est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (..) " ; qu'aux termes de 1' article L. 313-12 du code de 1' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français.(...) " ;
3. Considérant que, la requérante fait valoir que, depuis la fin du mois de janvier 2016, elle avait repris la vie commune avec son époux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que son époux a déposé, le 14 décembre 2015, une main courante indiquant qu'elle avait quitté le domicile conjugal depuis fin octobre 2015 ; qu'il ressort des déclarations de M. B... lors de son audition par les services de police le 25 janvier 2016, deux semaines avant le refus de renouvellement de carte de séjour en litige, qu'en dépit de la déclaration de reprise de vie commune qu'il avait établie le 28 décembre 2015 auprès des services de la préfecture, il confirmait que son épouse avait quitté le domicile conjugal et qu'"elle n'était pas revenue" ; que la requérante a d'ailleurs déclaré, lors de son audition le 25 janvier 2016 par ces mêmes services de police, retranscrite sur le procès-verbal produit en première instance, qu'elle vivait depuis novembre 2015 dans un foyer, que depuis cette date elle avait quitté le domicile conjugal et qu'elle n'y était pas retournée ; que ni l'attestation établie par son mari le 26 février 2016, postérieurement à l'arrêté en litige, par laquelle il déclare avoir repris la vie commune avec son épouse à compter du 26 janvier 2016, le lendemain de ces auditions par la police, ni les photographies, ni les attestations insuffisamment circonstanciées rédigées par des proches et des connaissances, ni les autres pièces du dossier ne suffisent à regarder Mme B... comme ayant repris la vie commune avec son mari à la date des décisions en litige ; que, par suite, contrairement à ce que soutient MmeB..., le préfet de la Savoie n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour au motif que la condition de maintien d'une communauté de vie effective avec son époux n'était pas remplie ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de MmeD..., épouse B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., épouseB..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Juan Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2017.
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N° 16LY02097
mg