Par un jugement n° 1601247 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2016, Mme A...B..., épouseD..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 juin 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 18 novembre 2015 fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cette décision du 18 novembre 2015 fixant le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2016, le préfet de la Drome conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeD..., ressortissante du Bangladesh née le 27 juillet 1986, est arrivée en France le 30 septembre 2014, selon ses déclarations ; que, le 14 novembre 2014, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 23 février 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 octobre 2015 ; que, par des décisions du 18 novembre 2015, le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme D...relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 juin 2016, en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 18 novembre 2015 fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeD..., il ressort des mentions du jugement attaqué, notamment de son point 13, que les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse aux moyens tirés de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision désignant le Bangladesh comme pays de destination :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à 1 'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que cet article 3 ainsi que l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne énoncent que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
5. Considérant que Mme D...soutient craindre pour sa vie et sa liberté et être exposée à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de 1'appartenance de son époux au parti nationaliste du Bangladesh (BNP), principal parti d'opposition ; qu'elle expose que son mari a été élu sur la liste du BNP pour les élections municipales de leur village du 2 février 2012, qu'il était aussi désigné comme secrétaire à l'organisation du parti, qu'à compter de ces élections il a été menacé, puis agressé physiquement le 5 février 2014 par des militants de la Ligue Awami au pouvoir et qu'il a porté plainte le 10 février 2014 contre ses agresseurs ; qu'elle allègue ensuite que son mari a disparu le 1er juillet 2014 après avoir participé à une conférence de presse, qu'à la suite de cette disparition elle a déposé le 5 juillet 2014 une main courante puis, le 9 juillet 2014, une plainte pour enlèvement contre des militants de la Ligue Awami qu'elle désignait nommément ; qu'elle déclare enfin qu'après cette plainte elle a subi des menaces de mort de la part de militants de la Ligue Awani afin qu'elle la retire, qu'elle a notamment été agressée physiquement le 28 juillet 2014, qu'elle a du quitter son pays en raison de ces menaces et qu'elle fait l'objet depuis lors d'un mandat d'arrêt établi sur la base de fausses accusations de trafic de femmes et de stupéfiants ;
6. Considérant, toutefois, que le bulletin de situation hospitalier concernant son époux ne permet pas de connaître l'origine des blessures constatées ; que, par ailleurs, la requérante ne fait pas état des conditions dans lesquelles les documents relatifs à la plainte de son mari du 10 février 2014 et à sa plainte de juillet 2014, ont été obtenus ; que ni ces documents, ni les autres pièces du dossier et notamment les attestations insuffisamment circonstanciées de dirigeants locaux du parti BNP et de proches ne suffisent pas à justifier de la réalité des menaces et violences exercées, en raison des activités politiques de son mari, sur celui-ci et sur la requérante ; que si Mme D...soutient être accusée à tort de trafic de femmes et de stupéfiants, l'acte d'accusation et le mandat d'arrêt produits ont été établis respectivement les 10 août et 18 octobre 2015, treize jours après la décision de la Cour nationale du droit d'asile, portent sur des faits qui se seraient déroulés le 10 août 2015 alors qu'elle se trouvait en France depuis près d'un an, ont été transmis par la requérante postérieurement à la décision contestée sans qu'il soit fait état des conditions dans lesquelles ils ont pu être obtenus et ne présentent pas, dans ces conditions, de garanties d'authenticité suffisantes ;
7. Considérant qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D...serait exposée, en cas de retour au Bangladesh, à des risques pour sa vie ou sa liberté ou à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants de la part de membres du parti politique au pouvoir ;
8. Considérant, enfin, que si Mme D...soutient que sa situation serait précaire et sa liberté menacée au Bangladesh en raison de son statut de femme et de mère isolée, elle n'apporte aucun élément susceptible de corroborer l'existence de risques et menaces auxquels elle serait personnellement exposée de ce fait dans son pays d'origine, où demeure sa famille et en particulier ses parents ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en désignant le Bangladesh comme pays de renvoi en cas d'éloignement forcé, le préfet de la Drôme n'a méconnu, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du préfet de la Drôme du 18 novembre 2015 fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application au bénéfice de son avocat des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouseD..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Juan Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2017.
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N° 16LY02468
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