Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2015, M.B..., représenté par Me Pochard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 septembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet du Rhône en date du 19 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
M. B...soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il contribue financièrement, moralement et affectivement aux besoins de sa fille, enfant de nationalité française, et ce depuis sa naissance ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2015.
Par une ordonnance du 29 mars 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2016 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,
- et les observations de Me Pochard, représentant M.B... ;
Une note en délibéré présentée par Me Pochard pour M. B...a été enregistrée le 17 janvier 2017.
1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 9 juin 1973, est, selon ses déclarations, entré en France en septembre 2009 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Rhône en date du 14 février 2012 portant refus de titre de séjour au titre de l'asile, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon et la cour administrative d'appel de Lyon par une ordonnance du 3 décembre 2012 ; qu'un second arrêté a été pris à son encontre par le préfet du Rhône le 19 décembre 2014 portant refus de titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit en qualité de parent d'un enfant français, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement en date du 30 septembre 2015, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant qu'il ressort de l'intervention de l'avocate du requérant à l'audience et de la note en délibéré, enregistrée le 17 janvier 2017, que le préfet du Rhône, a délivré à M. B... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 1er août 2016, soit postérieurement au dépôt de sa requête ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. B...tendant à l'annulation du jugement n° 1504024 en date du 30 septembre 2015, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 19 décembre 2014 lui refusant la délivrance de ce titre de séjour et des décisions subséquentes lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi, sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Pochard, avocate de M. B...sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M.B....
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Pochard, avocate de M. B..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2017.
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N° 15LY04073