Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2016, Mme A..., représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 mars 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 5 novembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Elle soutient que :
- son état civil est établi ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions contestées portent atteinte à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du 11 mai 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
1. Considérant que par un jugement du 15 mars 2016 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation des décisions du 5 novembre 2015 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme A... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant que l'arrêté en litige est fondé sur le motif selon lequel Mme A..., de nationalité angolaise, avait produit des documents comportant des indications contradictoires sur son état civil ;
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " ; que selon l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : / 1° Les indications relatives à son état civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un document intitulé "Cedula Pessoal" ; que si ce document ne peut, par lui-même, suffire pour établir l'authenticité des indications données par la requérante sur son état civil, il était corroboré par un document "tenant lieu de passeport" émis par le consulat général de la République d'Angola à Paris dans l'attente de la délivrance d'un passeport ; que contrairement à ce qu'indique la décision contestée, ces documents mentionnent tous deux que la requérante est Mme C... A..., de nationalité angolaise, née le 4 avril 1997 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait pas légalement refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A... au motif qu'elle avait produit des documents comportant des indications contradictoires sur son état civil ;
5. Considérant, toutefois, que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il peut être procédé à une telle substitution lorsque cet autre motif est de nature à fonder légalement la décision et s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que la substitution demandée ne doit pas priver le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
7. Considérant que le préfet de la Haute-Savoie s'est prévalu devant le tribunal de ce que Mme A... n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Angola ; que, toutefois, ce seul motif n'était pas de nature à fonder légalement un refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet doit, pour l'application de cet article, procéder à un examen global de la situation de l'étranger en prenant en considération le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, avis qui, au demeurant, n'a pas été émis en l'espèce ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Haute-Savoie et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blanc, avocat de Mme A..., d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 mars 2016 est annulé.
Article 2 : Les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 5 novembre 2015 sont annulées.
Article 3 : L'Etat versera à Me Blanc, avocat de Mme A..., une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à Me B...Blanc et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2017.
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N° 16LY01313