Par un jugement n° 1601310 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 juin 2016, Mme C...E..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 mai 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet du Rhône du 25 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans le délai d'un mois une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... d'une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement du 17 mai 2016 est irrégulier, le tribunal ayant considéré que les faits dont elle faisait état n'étaient pas établis alors que le préfet n'avait pas produit de mémoire en défense ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mère d'un enfant français ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour comme l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaissent tant l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- l'obligation de quitter le territoire français qui la vise méconnaît le 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale à raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire qui sont contestées.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
1. Considérant que Mme C...E..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1988, est entrée au cours de l'année 2013 en France, où sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 octobre 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juillet 2015 ; que, par arrêté du 25 janvier 2016, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E...en qualité de parent d'enfant français et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme E...relève appel du jugement du 17 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que la circonstance que le préfet du Rhône n'a pas présenté de mémoire en défense devant le tribunal administratif de Lyon ne faisait pas obstacle à ce que ce dernier statue, au vu des pièces du dossier qui lui était soumis, sur le mérite des moyens dont il était saisi ; qu'alors que le préfet du Rhône n'avait pas fait l'objet de la mise en demeure prévue à l'article R. 612-3 du code de justice administrative, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité des décisions du 25 janvier 2016 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;
4. Considérant que Mme E...a sollicité le bénéfice d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de mère de l'enfant français Ravis, né le 25 novembre 2013 et reconnu de façon anticipée par M. A...B..., ressortissant français, le 25 juillet 2013 ; que, par la décision en litige du 25 janvier 2016, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à cette demande de titre de séjour au motif que la reconnaissance de l'enfant relevait d'une manoeuvre frauduleuse destinée à permettre à la requérante de se prévaloir de la qualité de mère d'un enfant français ;
5. Considérant, d'une part, que si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, pour la mise en oeuvre des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'il est établi que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, de refuser la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ; que, pour juger que la reconnaissance de l'enfant Ravis par M. B...s'inscrivait dans une démarche frauduleuse, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé à bon droit sur la circonstance que, compte tenu de la date de naissance de l'enfant et des déclarations des intéressés devant les services de gendarmerie les 14 septembre et 1er octobre 2015 quant à la date d'arrivée en France de Mme E... et à celle de sa rencontre avec M. B...au mois de mai 2013, ce dernier ne pouvait être le père biologique de l'enfant Ravis ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté ;
6. Considérant, d'autre part, qu'au soutien de sa contestation de l'arrêté du préfet du Rhône en ce qu'il lui refuse un titre de séjour, Mme E...reprend, sans les assortir de nouveaux éléments de fait, ses moyens de première instance tirés du défaut de consultation de la commission du titre de séjour dans les conditions prévues par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que les circonstances dont la requérante fait état, tirées notamment de son état de grossesse, ne permettent pas davantage de considérer que le préfet du Rhône aurait, en l'espèce, entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeE... ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'au soutien de sa contestation de la décision du préfet du Rhône en ce qu'elle lui fait obligation de quitter le territoire français, Mme E...réitère ses moyens de première instance tirés de l'illégalité du refus de titre qui lui a été opposé, de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée cette décision au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, de la méconnaissance du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à se prévaloir, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 25 janvier 2016 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme E...tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 17 mai 2016, n'implique aucune mesure d'exécution ;
Sur les frais d'instance :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, 7 février 2017.
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N° 16LY01941
mg