Par un jugement n° 1503021 en date du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 25 juin 2015 sous le n° 15LY02129, et un mémoire, enregistré le 9 septembre 2015, M. A..., représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503021-1503437, en date du 9 juin 2015, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 6 mars et 4 juin 2015 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et l'assignant à résidence ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte de lui délivrer une admission provisoire au séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif de Grenoble, le refus d'admission provisoire au séjour pris à son encontre en début de procédure d'examen de sa demande d'asile par le préfet de l'Isère et que celui-ci vise dans l'arrêté attaqué du 6 mars 2015, fonde la décision portant obligation de quitter le territoire français dans la mesure où un décision d'éloignement a pu être prise alors même qu'il est dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile concernant sa demande d'asile ; par suite, son moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement contestée n'était pas inopérant ;
- que le refus d'admission provisoire au séjour est illégal dans la mesure où il n'a pas reçu dans une langue qu'il est supposé raisonnablement comprendre les informations sur ses droits et obligations en qualité de demandeur d'asile ; il n'a pas reçu notification de la décision de refus d'admission provisoire au séjour avec indication des voies et délais de recours dans une langue qu'il comprend ; c'est à tort que le préfet de l'Isère a fait application des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du seul fait de la présence de ses empreintes dans la base Eurodac, sans qu'il ait été mis au préalable en mesure de présenter des observations et ce, alors que sa demande d'asile ne présente aucun caractère frauduleux ;
- dès lors qu'il séjournait sur le territoire français, son épouse ne pouvait solliciter le bénéfice du regroupement familial qui suppose que le conjoint réside hors du territoire français ; la précarité de la situation de son épouse qui assume seule la charge de son enfant de 6 ans et est bénéficiaire du revenu de solidarité active, ne lui permettrait pas d'obtenir le bénéfice du regroupement familial alors que cette procédure obligerait la famille à assumer un aller-retour vers l'Egypte, dépense qu'elle n'est pas en mesure de supporter ; le tribunal administratif de Grenoble s'est borné à relever qu'il était éligible au regroupement familial sans considérer l'impossibilité factuelle qu'il aurait d'en bénéficier ;
- le refus d'admission au séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale incontestablement établie sur le territoire français ainsi qu'à sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2015.
II. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2015 sous le n° 15LY02549 et un mémoire, enregistré le 9 septembre 2015, M. A..., représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503021, en date du 9 juillet 2015, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mars 2015 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte de lui délivrer une admission provisoire au séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- compte tenu de sa présence sur le territoire français, et de la précarité financière de son épouse, il ne peut bénéficier du regroupement familial ; l'arrêté est entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il relevait de la procédure du regroupement familial, le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'erreur de droit ; l'impossibilité de bénéficier rapidement du regroupement familial entrainerait des conséquences manifestement excessives sur son droit à mener une vie privée et familiale normale ; le refus d'admission au séjour est entaché d'une méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour du 29 novembre 2013 n'est pas inopérant à l'encontre de la décision d'éloignement prise sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile ne se prononce sur sa demande d'asile, refus d'admission provisoire au séjour que le préfet vise d'ailleurs dans sa décision ; ce refus d'admission provisoire au séjour est entaché d'illégalité au motif qu'il n'a pas reçu les informations sur ses droits et obligations en qualité de demandeur d'asile dans une langue qu'il comprend et que la notification de cette décision n'était pas non plus faite dans une langue qu'il est supposé raisonnablement comprendre ; c'est à tort que le préfet de l'Isère a fait application de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du seul fait de la présence de ses empreintes dans la base Eurodac sans qu'il ait été mis au préalable en mesure de présenter des observations et ce alors que sa demande d'asile ne présente aucun caractère frauduleux.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant égyptien né le 23 octobre 1983 au Caire, a déclaré être entré en France au cours de l'été 2011 sans toutefois l'établir ; qu'il a présenté le 6 septembre 2013 une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que cette demande examinée dans le cadre de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juillet 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mai 2015 ; que l'intéressé s'est ensuite présenté en préfecture le 5 août 2014 afin de solliciter un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du même code ; que le préfet de l'Isère a rejeté cette demande par arrêté du 6 mars 2015 en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant le pays de destination ; que M. A... a saisi le tribunal administratif de Grenoble de ces décisions le 20 mai 2015, et de la décision du 4 juin 2015 par laquelle le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement ; que, par un jugement n° 1503021-1503437 du 9 juin 2015, après avoir renvoyé la décision de refus de séjour devant la formation collégiale en application de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon la procédure régie par les article R. 776-14 à R. 776-28 du code de justice administrative, a rejeté ses demandes en tant qu'elles concernaient les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et la décision d'assignation à résidence ; que, par un jugement n°1503021 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision refusant son admission au séjour sur le territoire français ; que, par les requêtes nos15LY02129 et 15LY02549, M. A... relève appel de ces jugements ;
2. Considérant que les requêtes nos15LY02129 et 15LY02549 qui concernent M. A..., se rapportent à un ensemble de décisions liées quant à son droit au séjour ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la légalité de l'arrêté du 6 mars 2015 :
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " I. - En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture. En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. " ; qu'en vertu de cette disposition, le secrétaire général exerce de plein droit, dans les cas de vacance, d'absence ou d'empêchement qu'elle vise, l'ensemble des pouvoirs dévolus au préfet, y compris ceux visés à l'article 11-1 de ce décret selon lequel : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers (...) " ;
4. Considérant que M. A... soutient que l'arrêté du 6 mars 2015, qui vise le décret du Président de la République du 1er août 2012 portant nomination de M. D... C...en qualité de préfet de l'Isère, et signé " pour le préfet " par le secrétaire général de la préfecture de l'Isère est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte dès lors que ce préfet n'était plus en fonction à la date de l'arrêté litigieux ; que si M. F... E...a été nommé préfet de l'Isère par décret du Président de la République en date du 19 février 2015, publié au Journal Officiel du 20 février 2015, en remplacement de M. D... C...nommé préfet hors cadre le 11 février 2015, il ressort des pièces du dossier que M. E..., nouveau préfet, n'a été installé dans ses nouvelles fonctions qu'à compter du 9 mars 2015 ; que, durant cette vacance momentanée, le secrétaire général assurait de plein droit l'administration du département en application des dispositions précitées de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 ; que, par suite, et alors qu'il ne disposait pas encore d'une délégation de signature du nouveau préfet de l'Isère a l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers, le secrétaire général de la préfecture de l'Isère a pu, sans incompétence, signer l'arrêté litigieux, nonobstant l'erreur de plume relative au visa du décret portant nomination du précédent préfet, laquelle ne suffit pas à démontrer l'incompétence de l'auteur de l'acte ; que, par suite, M. A... qui ne démontre pas que le préfet n'était ni absent, ni empêché, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'incompétence de son auteur ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait dû comporter la mention des nom et prénom ainsi que le visa du décret de nomination du nouveau préfet, eu égard à la vacance momentanée donnant compétence au secrétaire général pour assurer l'intérim ;
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. (...) " ;
7. Considérant qu'à l'encontre de la décision du 6 mars 2015 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... entend exciper de l'illégalité de la décision du 29 novembre 2013 par laquelle ce préfet, saisi de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, a refusé de l'admettre provisoirement au séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, toutefois, que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français nonobstant la mention de cette décision dans l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile, notamment pour défaut de remise du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans une langue qu'il comprend, ne peut être utilement invoqué par l'étranger à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après notification du rejet de l'OFPRA de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire et avant l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, comme en l'espèce, refuse le séjour ; que la décision par laquelle le préfet de l'Isère a expressément refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A... a été prise notamment en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par l'intéressé ; que, dès lors que, par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire avait été refusés à M.A..., le préfet de l'Isère était tenu de refuser à ce dernier la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 313-13 et au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que, le préfet de l'Isère se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité au titre de l'asile ; que, par suite, alors au demeurant que le refus de titre de séjour porte également sur sa demande d'admission au séjour présentée le 5 août 2014 sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à M. A... à l'encontre du refus d'admission au séjour de l'intéressé au titre de l'asile doit être écarté comme inopérant ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants: / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. / Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (...) " ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé à cet accord : " (...) Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) " ; que si la situation de M. A... est régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que son épouse est de nationalité algérienne, cet accord n'a toutefois, pas entendu écarter, en l'absence de stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'appliquent à tous les étrangers, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. (...) ; qu'il résulte de la combinaison des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est normalement apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période ; que, par ailleurs, la condition de ressources définie par les stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien vise à permettre à l'administration de s'assurer que le budget familial soit, dans la durée, alimenté régulièrement par des revenus stables et d'un montant suffisant ;
11. Considérant que lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter celle-ci dans le cas, notamment, où l'intéressé ne justifierait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; que néanmoins, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation de la situation personnelle et familiale du demandeur ; qu'il n'est donc pas tenu par les conditions de ressources énoncées à l'article 4 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en particulier dans l'hypothèse où un éventuel refus opposé à la demande de regroupement familial porterait une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, garanti l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du demandeur ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a épousé le 23 novembre 2013, une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2019 ; qu'il est, dès lors, éligible à la procédure du regroupement familial ainsi que le mentionne le refus de titre de séjour contesté ; que sa présence sur le territoire français et la précarité de sa situation financière ainsi que celle de son épouse en charge d'un enfant et bénéficiaire du revenu de solidarité active ne sont pas de nature à démontrer qu'il ne pourrait se soumettre à la procédure du regroupement familial ; que si le requérant fait valoir qu'il ne peut bénéficier du regroupement familial compte tenu de la précarité financière de son épouse, et qu'ainsi en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet, en le contraignant à une séparation pour engager la procédure de regroupement familial, aurait porté une atteinte manifestement excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé, qui a vécu en Egypte jusqu'à l'âge de 28 ans, ne résidait en France que depuis vingt-deux mois, et n'était marié à une ressortissante algérienne en situation régulière que depuis seize mois alors qu'aucun enfant n'était issu de cette union ; qu'il n'est pas contesté qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère ; que si le requérant soutient qu'il entretient une relation affective étroite avec l'enfant de son épouse sur lequel celle-ci exerce l'autorité parentale exclusive, il ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, en refusant de délivrer à M. A... le titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sollicité, le préfet de l'Isère n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. A... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
14. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, M. A... ne peut utilement exciper à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours de l'illégalité de la décision du 29 novembre 2013 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé son admission provisoire au séjour, quand bien même cette décision de refus d'admission provisoire au séjour, prise sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après que la consultation du fichier Eurodac eût révélé que l'intéressé, alors célibataire, avait présenté une demande d'asile auprès des autorités hongroises sous une autre identité, a eu pour conséquence que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'était pas suspensif d'une mesure d'éloignement ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble et le tribunal administratif de Grenoble ont rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2017.
2
Nos15LY02129, 15LY02549