Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 26 juin 2015 et 4 janvier 2017, la société NECS Promotion, représentée par CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 avril 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commune de Sauzet rejetant sa demande indemnitaire du 29 mars 2012 et de condamner cette commune à lui verser la somme de 282 749,78 euros ;
3) de mettre à la charge de la commune de Sauzet une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle a été présentée au nom de ses représentants légaux ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle avait abandonné son projet en ne procédant pas à la réitération de la promesse de vente conclue sur le terrain d'assiette du projet alors que c'est le refus illégal de permis de construire qui est la cause de l'abandon du projet ;
- la commune ne saurait utilement invoquer le comportement qu'elle a adopté en réaction à l'illégalité du refus qui lui a été opposé, aucune imprudence fautive n'ayant été commise ;
- le refus illégal d'accorder un permis de construire est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, qui a seule et par elle-même empêché la réalisation du projet, nonobstant la conclusion de la promesse de vente du terrain d'assiette sous condition suspensive ;
- le seul fait que des préjudices dépendent d'une exploitation future ne saurait exclure une indemnisation dès lors qu'ils ont un lien direct et certain avec le refus illégal d'octroyer un permis de construire alors que les caractéristiques du projet et de son lieu d'implantation rendaient certaine la commercialisation des habitations projetées ;
- elle a subi un manque à gagner de 114 952 euros pour la vente de logements commercialisés sous la marque Icio et de 128 551 euros pour celle des six logements commercialisés sous la marque Clark ;
- le projet ayant nécessité de recourir aux services des cabinets CL-Pro et MGD, des relevés topographiques ayant été exécutés, des frais d'enregistrement, des frais internes et des frais d'avocat ayant été exposés, la somme totale de 39 246,78 euros a été engagée en vain en raison du refus qui lui a été illégalement opposé.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2016, la commune de Sauzet, représentée par la Selarl Cabinet Gregory Delhomme, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas recevable, faute d'avoir été présentée par le liquidateur judiciaire de la société requérante ;
- la société requérante a manqué à ses propres obligations de diligence et de prudence en renonçant à voir réitérer la promesse de vente et en renonçant de ce fait à son projet avant toute réponse juridictionnelle ;
- la preuve du préjudice commercial allégué n'est pas rapportée et il ne présente pas, en outre, de caractère direct et certain ;
- la preuve du règlement effectif des frais allégués n'est pas apportée par les productions de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me B... pour la société NECS Promotion, ainsi que celles de Me D..., représentant la SCP Margall-d'Albenas, pour la commune de Sauzet ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
1. Considérant que, le 20 février 2008, M. A... C...a, pour le compte de la société Icio 26-07, déposé une demande de permis de construire en vue de la construction de quatre bâtiments représentant douze logements sur un terrain sis route de la Bâtie-Rolland, à Sauzet ; que, par un arrêté du 11 juin 2008 , le maire de Sauzet a refusé de délivrer ce permis au motif que le projet ne satisfaisait pas aux exigences de l'article UD 11 du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par un jugement du 17 octobre 2011, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de la société Icio 26-07 et annulé cet arrêté pour excès de pouvoir ; que, par un courrier recommandé reçu le 29 mars 2012 auquel il n'a pas été donné suite, la société NECS Promotion a adressé à la commune de Sauzet une demande tendant à l'indemnisation du préjudice que ce refus lui a causé ; qu'elle relève appel du jugement du 28 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sauzet à lui verser la somme de 282 749,78 euros en réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 11 juin 2008 ;
2. Considérant que, pour demander la condamnation de la commune de Sauzet à réparer les conséquences dommageables du refus illégal de permis de construire du 11 juin 2008, la requérante expose qu'elle vient aux droits de la société Icio 26-07 et que ce refus l'a contrainte à renoncer à son projet ; qu'elle fait plus précisément valoir qu'elle a perdu ses droits sur le terrain d'assiette de l'ensemble immobilier projeté dès lors qu'ayant conclu au mois de mai 2007 un compromis en vue de l'acquisition de ce terrain venant à expiration le 31 décembre 2009, il n'a pas été possible de prolonger celui-ci au-delà du 31 janvier 2011, date fixée par avenant conclu le 31 décembre 2009 ;
3. Considérant qu'en principe, la responsabilité de l'administration peut être engagée à raison de la faute qu'elle a commise, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain ; qu'en refusant illégalement de délivrer à la société Icio 26-07 le permis de construire qu'elle sollicitait, le maire de Sauzet a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il ressort des écritures et productions de la société NECS Promotion qu'elle a, en qualité d'associée unique, bénéficié de la transmission universelle du patrimoine de la société Icio 26-07 au mois d'octobre 2010 ; qu'il résulte de l'instruction que tant la promesse de vente enregistrée le 16 mai 2007 que l'avenant du 31 décembre 2009 n'ont pas été souscrits par la société Icio 26-07 mais par la société NECS Promotion ; qu'alors que le refus de permis de construire en litige a été opposé le 11 juin 2008 sous la référence PC02633808M0008 à la société Icio 26-07, l'avenant du 31 décembre 2009 fait pour sa part état d'un refus opposé par la commune de Sauzet le 15 septembre 2008 à une demande de permis de construire déposée le 24 juin précédent sous la référence PC02633808M0018 ; que, dans ces conditions, les droits de la société Icio 26-07 sur le terrain d'assiette de son projet n'étant établis ni dans leur principe ni dans leur étendue, le préjudice dont la requérante poursuit la réparation en venant aux droits de la société Icio 26-07 ne saurait être regardé comme directement imputable au refus de permis de construire du 11 juin 2008 ;
4. Considérant qu'au regard de ce qui est dit ci-dessus et alors, au surplus, que la requérante n'établit ni le paiement des dépenses dont elle allègue qu'elles auraient été exposées en pure perte, ni l'existence de circonstances particulières permettant de faire regarder le manque à gagner qu'elle invoque comme présentant en l'espèce un caractère direct et certain, la société NECS Promotion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sauzet, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société NECS Promotion demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sauzet tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société NECS Promotion est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sauzet tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société NECS Promotion et à la commune de Sauzet.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2017.
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N° 15LY02161
mg