Par un jugement n° 1305278 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2015, M. H..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 mars 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme F... et M. D... devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de Mme F... et M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de Mme F... et M. D... était tardive, les formalités d'affichage ayant été effectuées régulièrement et leur recours gracieux du 9 mai 2013 manifestant leur connaissance acquise de la décision en litige ;
- le projet n'est pas une construction nouvelle mais une extension du bâti existant soumise au régime de la déclaration préalable dès lors qu'il crée une surface inférieure à 20 m² ;
- l'article UE 6 du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon est applicable au projet.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2015, Mme F... et M. D..., représentés par la Selarl Strat avocats, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. H... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me E... pour M. H..., ainsi que celles de Me A... pour Mme F... et M. D... ;
1. Considérant que, par un jugement du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de Mme F... et M. D..., annulé un arrêté du 4 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par M. H... pour la réalisation d'un abri de jardin ; que M. H... relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande de Mme F... et M. D... :
2. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à déclaration préalable court, à l'égard des tiers, à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage, sur le terrain, d'un panneau lisible depuis la voie publique et comportant les mentions prévues par l'article R. 424-15 du même code ; que les attestations produites par M. H..., rédigées deux ans après l'intervention de l'acte en litige par un voisin et un ami de ce dernier, ne suffisent pas à établir la régularité de l'affichage ; que si M. H... produit également un échange de courriels entre un agent de la police municipale et un agent de la mairie de nature à établir qu'un panneau d'affichage était en place le 25 avril 2013, aucun élément ne permet de justifier de la régularité de cet affichage en ce qui concerne notamment les mentions qu'il doit comporter ou sa continuité ;
3. Considérant, d'autre part, que même à supposer que le courrier adressé par Mme F... et M. D... au maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or le 9 mai 2013 puisse être regardé comme un recours gracieux établissant qu'ils ont eu connaissance de la décision en litige à cette date, la date de notification du rejet de ce recours gracieux par un courrier du 23 mai 2013 ne ressort pas des pièces du dossier ; que, dès lors, ce rejet n'a pu avoir pour effet de faire courir à leur égard le délai de recours contentieux ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que la demande de Mme F... et M. D..., enregistrée le 25 juillet 2013 au greffe du tribunal administratif, était tardive ;
Sur la légalité de l'arrêté du 4 janvier 2013 :
5. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, le projet de M. H... faisant l'objet de la décision de non-opposition à déclaration préalable en litige consiste à démolir un abri de jardin en bois d'une surface de 9,8 m² pour le remplacer par un abri de jardin en moellons composé de deux parties reliées entre elles par une toiture commune couvrant l'espace les séparant et elle-même prolongée par un auvent ; qu'ainsi, ce projet, qui comprend la démolition du bâti existant sans en prévoir la reconstruction à l'identique au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, ne porte pas sur une extension mais sur une construction nouvelle à laquelle s'appliquent, pour déterminer si l'opération relève du régime de la déclaration préalable ou de celui du permis de construire, les articles R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : (...) b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable " ; qu'aux termes de l'article R. 421-9 de ce code : " En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable (...) : / a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; (...) " ; que l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme définit l'emprise au sol comme " la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus " ;
7. Considérant que l'emprise au sol de la construction projetée correspond à la projection au sol de l'intégralité de sa toiture, y compris sa partie couvrant l'espace de liaison des deux abris clos et son avancée formant auvent ; que l'ensemble représente une surface supérieure à 20 m² ; qu'ainsi, le projet de M. H... devait faire l'objet d'une demande de permis de construire ; qu'en ne s'opposant pas à la déclaration préalable de l'intéressé alors qu'il y était tenu, le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a méconnu les dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UE 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, régissant l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies : " 6.1 - Définition : / Le terme " limite de référence " utilisé dans le présent règlement, désigne les limites : / a. des voies publiques ou privées ouvertes ou non à la circulation générale ; (...) / 6.4.1 - Règle générale : / Les constructions doivent être implantées en retrait de la limite de référence, à une distance minimale de 5 mètres. / 6.4.2 - Règles particulières : / (...) 6.4.2.2 - Autres prescriptions : / Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : / - aménagement, surélévation ou extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie aux articles 6.4.1 et 6.4.2.1 ci-dessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ; (...) " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est implantée contre le mur de pierres dorées qui borde la rue de la Carca, laquelle constitue une limite de référence au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, cette construction se situe à une distance inférieure à 5 mètres de la limite de référence ; que le projet, qui constitue une construction nouvelle, ne peut bénéficier de la règle particulière du paragraphe 6.4.2.2 de l'article UE 6 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à l'extension des constructions existantes ;
10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or du 4 janvier 2013 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. H... demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme F... et M. D..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de M. H... au titre des frais exposés par Mme F... et M. D... et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.
Article 2 : M. H... versera une somme de 1 500 euros à Mme F... et M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... H...et à Mme B... F...et M. C... D....
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2017.
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N° 15LY01809
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