Par un jugement n° 1607218 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 mai 2018, Mme C... B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 mars 2018 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal d'Alex du 30 mai 2016 et la décision du 20 octobre 2016 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Alex la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis d'enquête publique n'a pas été affiché en mairie, ce qui n'a pas permis une information complète de la population et a vicié la procédure ;
- les avis émis par les personnes publiques associées ne figuraient pas au dossier d'enquête publique ;
- le classement des parcelles dont elle est propriétaire dans le secteur de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 1 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2018, la commune d'Alex, représentée par le cabinet d'avocats CLDAA, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 28 janvier 2019 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour MmeB..., ainsi que celles de Me D..., substituant le cabinet Liochon-Duraz, pour la commune d'Alex ;
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 19 juin 2012, le conseil municipal d'Alex a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU). Le PLU a été approuvé par délibération du 30 mai 2016. Mme B... relève appel du jugement du 15 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.
Sur la procédure d'adoption du PLU :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) / II. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. ".
3. La requérante produit un constat d'huissier dont il ressort que le 19 novembre 2015, soit au cours de l'enquête publique qui s'est déroulée du 2 novembre au 1er décembre 2015, l'avis d'enquête publique n'était pas publié par voie d'affichage sur les divers panneaux d'information municipaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des mentions non contestées du rapport du commissaire enquêteur, que l'avis d'enquête publique a été publié par voie d'affichage en mairie à l'ouverture de l'enquête publique et que cet avis a été publié dans deux journaux dans les conditions définies par les dispositions du code de l'environnement citées au point 2. Il ressort par ailleurs des attestations produites au dossier et non contestées que les habitants de la commune ont été informés de l'enquête publique par la distribution dans les boîtes aux lettres de dépliants et que les informations relatives à l'enquête publique figuraient sur le site Internet de la commune. Dans ces conditions, et alors qu'une centaine d'habitants de la commune a participé à cette enquête, sur une population municipale d'environ 1 000 habitants, le défaut d'affichage continu de la délibération prescrivant l'enquête publique, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'environnement, n'a pas été de nature à priver les personnes concernées d'une information satisfaisante quant à l'objet et au déroulement de la procédure, ni à exercer une influence sur les résultats de l'enquête. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-10 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par (...) le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9, et, le cas échéant, du premier alinéa de l'article L. 123-6. ".
5. Il ressort des mentions du rapport du commissaire enquêteur, qui ne sont contredites par aucun élément produit par la requérante, que les avis rendus par les personnes publiques associées figuraient au dossier d'enquête publique. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête publique était à cet égard incomplet doit être écarté comme manquant en fait.
Sur l'orientation d'aménagement et de programmation n° 1 :
6. Aux termes de l'article L. 123-1 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme (...) comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes (...). Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. ". Aux termes de l'article L. 123-1-4 alors en vigueur du même code : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. / 1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune (...). ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles AB n° 225 et 227, appartenant à la requérante, situées à l'ouest du centre-bourg, sont classées en zone UHv correspondant aux espaces déjà urbanisés de la commune à vocation dominante d'habitat, et intégrées dans l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 1, dont elles représentent plus de la moitié de la superficie. Cette OAP a pour objet, en cohérence avec les orientations fixées par le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), de conforter le centre-bourg en étendant l'urbanisation vers l'ouest, d'aménager l'entrée du village depuis la RD 909, et de développer la mixité sociale par la réalisation de 30 % de logements sociaux, conformément aux orientations définies par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) Fier-Aravis et le programme local de l'habitat de la communauté de communes des vallées de Thônes. Dans ces conditions, en approuvant cette OAP et en y intégrant les deux parcelles de Mme B..., qui sont situées en continuité de l'urbanisation du centre-bourg, entre la RD 909 et la voie d'accès au village, les auteurs du PLU n'ont pas entaché leur délibération d'une erreur manifeste d'appréciation, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir des recommandations émises par le commissaire enquêteur. Dès lors, et en tout état de cause, la requérante ne peut par ailleurs utilement soutenir que d'autres parcelles auraient pu être intégrées dans l'OAP ou accueillir des logements sociaux.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme B... demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune d'Alex, qui n'est pas partie perdante. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Alex.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera à la commune d'Alex la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la commune d'Alex.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mai 2019.
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N° 18LY01802
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