Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme A... B... avait demandé l'annulation d'un certificat d'urbanisme délivré par la commune de Loisin, qui indiquait que son projet de construction de deux logements n’était pas réalisable car situé en dehors des parties urbanisées de la commune. Le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce certificat dans un jugement rendu le 22 mars 2018, décision que la commune conteste en appel. La cour administrative d'appel a finalement annulé le jugement du tribunal administratif et a rejeté la demande de Mme B..., considérant que le projet aurait pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune.
Arguments pertinents
La cour a formulé plusieurs arguments clés dans sa décision :
1. Application de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme : La cour a estimé que le maire de Loisin a correctement appliqué cet article qui interdit la réalisation de constructions en dehors des parties urbanisées de la commune, sauf exceptions. Elle a observé que le terrain sur lequel Mme B... souhaitait construire se situait dans un secteur principalement naturel et agricole, ce qui le plaçait hors des zones construites.
> "Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par ces dispositions, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune."
2. Démonstration de l'absence d'urbanisation : La cour a relevé que le projet visait à construire sur une parcelle principalement non bâtie et non intégrée à un tissu urbain significatif, ce qui aurait pour effet d'étendre le périmètre de l'urbanisation, entraînant ainsi des conséquences précises selon le cadre légal.
> "S'il est desservi par les réseaux, le terrain en nature de pré... s'insère dans la partie sud d'un espace naturel et agricole... le projet en litige... aurait pour effet d'étendre le périmètre de la partie urbanisée de la commune."
Interprétations et citations légales
La décision a principalement reposé sur les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme - Article L. 111-1-2 : Cet article stipule que les constructions en dehors des parties urbanisées de la commune ne peuvent être autorisées qu'en présence d'un PLU ou d'un document d'urbanisme opposable. Cela souligne la réglementation visant à protéger les espaces naturels et agricoles des extensions indésirables de l'urbanisation.
> "Les constructions implantées... en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune sont interdites, en l'absence de plan local d'urbanisme..."
L'interprétation de cet article dans le contexte de cette affaire montre la volonté législative de contrôler le développement urbain pour éviter l'étalement sans planification appropriée. La cour a ainsi souligné l'importance de la notion d'espace urbanisé, indiquant qu'il faut un nombre et une densité significatif de constructions pour caractériser une zone comme urbanisée.
Le jugement a aussi mis en avant l'idée que même si un terrain est desservi par des réseaux, cela ne constitue pas en soi une justification pour autoriser des constructions qui pourraient affecter l'organisation du territoire, affirmant ainsi une approche rigoureuse de la gestion de l'urbanisation.
En conclusion, la cour a réaffirmé que la préservation des espaces naturels et agricoles est un objectif fondamental de la réglementation en matière d'urbanisme.