Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2018, Mme F... B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 4 juin 2018 en ce qu'il a partiellement rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 28 mai 2018 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus des services de la préfecture d'enregistrer la demande de renouvellement de son titre de séjour constitue une circonstance particulière propre à justifier qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé ;
- elle justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prise à son encontre.
Mme D... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 juillet 2018.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... B..., ressortissante brésilienne née le 9 janvier 1980, relève appel du jugement du 4 juin 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 28 mai 2018 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 28 mai 2018 :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. Pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 28 mai 2018 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, Mme D... B... réitère en appel son moyen de première instance tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par le premier juge.
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
3. Mme D... B... a été interpellée en situation irrégulière sur le territoire national plus d'un mois après l'expiration, le 4 août 2016, de la carte de séjour temporaire dont elle bénéficiait en qualité de conjoint de Français. Rien ne vient corroborer l'allégation de la requérante selon laquelle les services préfectoraux auraient illégalement refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, de sorte qu'elle entrait dans le champ des dispositions du c) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant, sauf circonstance particulière, de présumer établi le risque qu'elle se soustraie à la mesure d'éloignement. Il en résulte que le moyen selon lequel le préfet de la Haute-Savoie aurait fait une inexacte application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
4. Le préfet de la Haute-Savoie a, sur le fondement du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assorti l'obligation faite à la requérante de quitter sans délai le territoire français d'une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée d'un an.
5. La circonstance qu'une assignation en divorce devant le juge aux affaires familiales, où elle est tenue de se faire représenter par un avocat, a été notifiée à MmeD... B... le 28 mars 2018 ne saurait suffire à établir l'existence d'une circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle à ce qu'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre.
6. Si Mme D... B... fait valoir qu'elle ne représente aucune menace pour l'ordre public, qu'elle a vécu régulièrement en France pendant près de quatre années et que son fils mineur est scolarisé en France, ces circonstances ne suffisent pas, alors que la requérante est en instance de divorce, qu'elle n'a d'autres d'attaches familiales en France que son fils mineur qui a vocation à l'accompagner en cas de départ, pour considérer que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, limitée à un an, serait entachée d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 28 mai 2018 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mai 2019.
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N° 18LY02580
dm