Résumé de la décision
M. B... C..., un ressortissant turc interpellé en France le 15 août 2018 sans titre de séjour, a contesté un arrêté du préfet de la Haute-Savoie qui lui imposait de quitter le territoire français et prononçait une interdiction de retour d'un an. Par un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 septembre 2018, sa demande a été rejetée. M. C... a formé appel devant la cour administrative, sollicitant l'annulation du jugement et de l'arrêté préfectoral. La cour, après analyse, a rejeté l'ensemble des demandes de M. C..., considérant que ni l'interdiction de retour, ni l'obligation de quitter le territoire n'étaient contraires aux droits invoqués par le requérant.
Arguments pertinents
1. Obligation de quitter le territoire :
- M. C... n'a pas prouvé qu'il avait exprimé une intention de demander l'asile avant l'interpellation. Selon la cour, "Il ne ressort d'aucune pièce du dossier" qu'il ait signalé sa volonté de solliciter le droit d'asile avant son interpellation, ce qui justifiait la décision du préfet.
2. Exposition au risque en cas de retour :
- Bien que M. C... affirme appartenir à la communauté kurde et craigne des mauvais traitements en Turquie, la cour estime qu'il "n'établit pas ainsi qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à un risque d'y subir des traitements inhumains ou dégradants."
3. Interdiction de retour :
- La cour souligne l'absence d'attaches familiales en France de M. C..., déclarant que cela ne constituait pas une "circonstance humanitaire". La décision du préfet, selon la cour, a respecté le cadre légal : "l'autorité administrative... assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour... lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti."
Interprétations et citations légales
1. Convention de Genève :
- M. C... cite les articles 31 et 33, qui protègent les demandeurs d’asile. La cour conclut que, sans preuve d'une demande faite en temps voulu, les articles ne s’appliquent pas : "le préfet... n'a méconnu ni les stipulations des articles 31 et 33 de la convention de Genève."
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers :
- L'article L. 511-1 III stipule que l'interdiction de retour peut être prononcée dans certaines conditions. La cour affirme que, malgré des arguments sur son statut personnel, M. C... ne présente pas de circonstances humanitaires "au sens des dispositions précitées". Ce principe est fondamental, car il met en avant le pouvoir de l'administration dans le cadre légal.
3. Article 3 de la Convention Européenne :
- La cour mentionne qu'il faut prouver le risque de traitements inhumains ou dégradants : "il n'établit pas ainsi qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à un risque d'y subir des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l'article 3." Cela souligne la nécessité de preuves concrètes pour toute assertion de danger.
La décision affirme donc que le respect des procédures et des conditions légales prévaut, renvoyant la responsabilité de prouver les allégations à M. C..., ce qui, en l'espèce, n'a pas été fait.