Résumé de la décision
Le 8 mars 2016, la Cour administrative d'appel a rejeté la requête de la SCI Toastine visant à annuler un jugement du tribunal administratif de Grenoble, lequel avait confirmé le refus du maire de Sallanches de délivrer un permis de construire pour un bâtiment commercial. La SCI Toastine soutenait que son projet respectait les normes d'urbanisme et n'entraînait pas de risques pour la sécurité. La cour a néanmoins estimé que les arguments présentés n'étaient pas fondés sur la législation applicable, notamment en ce qui concerne la destination des emplacements réservés pour la sécurité publique.
Arguments pertinents
1. Destinations des emplacements réservés : La cour a affirmé que les travaux autorisés sur des emplacements réservés doivent être conformes à leur destination. Ainsi, les 16 places de stationnement nécessaires à la construction projetée ne pouvaient être situées sur l'emplacement réservé consacré à l'aménagement paysager, justifiant ainsi le refus du permis de construire. Cette conclusion repose sur l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme, qui régit la fixation des emplacements réservés.
> « [...] les seuls ouvrages ou installations dont la réalisation peut être autorisée sur des terrains classés [...] sont ceux qui sont conformes à cette destination. »
2. Consultation du gestionnaire de la voie publique : Concernant la consultation de l'autorité gestionnaire de l'avenue de Genève, la cour a noté que même si cette consultation n'était pas nécessaire, le maire avait le droit de la solliciter. Cela traduit une certaine flexibilité dans l'application des règlements lorsque des enjeux de sécurité sont en jeu.
> « [...] le maire de Sallanches a pu légalement refuser de délivrer le permis de construire demandé au motif que le projet porterait atteinte à la sécurité publique. »
3. Sécurité publique et salubrité : La cour a également pris en compte l'impact d'un bâtiment commercial de grande taille sur le trafic dans une zone déjà congestionnée. Elle a jugé que la création d'un tel projet sans aménagement spécifique pouvait compromettre la sécurité publique.
> « [...] compte tenu de l'augmentation significative du trafic généré par le bâtiment commercial [...] le maire de Sallanches pouvait légalement refuser de délivrer le permis de construire. »
Interprétations et citations légales
La décision fait référence à plusieurs articles clés du Code de l'urbanisme, chacun ayant des implications spécifiques dans la décision de la cour.
- Code de l'urbanisme - Article L. 123-1 : Cet article précise que les plans locaux d'urbanisme peuvent établir des emplacements réservés, ce qui signifie que toute construction sur ces terrains doit être en conformité avec leur affectation.
> « Les plans locaux d'urbanisme (...) peuvent : / (...) / 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts. »
- Code de l'urbanisme - Article R. 423-53 : Cet article traite de l'obligation de consulter le gestionnaire de la voie si le projet modifie l'accès à une voie publique. La cour a reconnu ici le droit du maire à ne pas être contraint par un avis qu'il sollicite.
> « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique [...], celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie. »
- Code de l'urbanisme - Article R. 111-2 : Cet article permet de refuser un permis de construire s'il existe un risque pour la sécurité ou la salubrité publique. La cour a utilisé cet article pour justifier le refus du permis en raison d'une augmentation potentielle du trafic sur une route déjà fortement fréquentée.
En somme, la décision illustre comment les considérations liées à la conformité des projets d'urbanisme avec les réglementations existantes sont interprétées et appliquées par la cour, renforçant ainsi l'importance de la sécurité publique dans les décisions d'aménagement du territoire.