Par une requête, enregistrée le 12 mars 2015, présentée pour M. B...A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 janvier 2015 ;
2°) de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité qu'il a présentée devant le tribunal ;
3°) d'annuler la décision du 26 août 2013 de l'inspectrice du travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le principe de la séparation des ordres administratif et judiciaire imposait à l'inspecteur du travail de ne pas empiéter sur la décision du juge judiciaire qui avait été préalablement saisi le 25 juin 2012, et de surseoir à statuer dans l'attente de ce jugement ; que la décision de l'inspecteur du travail a eu pour conséquence de le priver de son droit d'accès à un juge quant à l'imputabilité de la rupture de son contrat de travail et des conséquences qui y sont attachées ; que le tribunal n'a pas répondu totalement à ses moyens
- c'est à tort que l'inspecteur du travail a regardé le courrier du 30 juillet 2013 comme revêtant le caractère d'un recours gracieux recevable dès lors qu'il ne contenait aucune argumentation à l'encontre de la décision implicite de rejet ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée, l'inspectrice du travail ne précisant pas pourquoi la classification et la qualification utilisée par l'employeur était pertinente et les postes proposés n'entraînaient pas de changement majeur dans l'exécution des tâches ;
- la procédure de licenciement suivie par l'employeur est entachée d'irrégularité dès lors que l'employeur n'a pas repris la procédure alors que la seconde demande d'autorisation placée sur le terrain disciplinaire est distincte de la première et qu'elle a été présentée tardivement, soit plus de quatre mois après la première demande et l'entretien préalable et la réunion du comité d'entreprise réalisés lors de celle-ci ; que la procédure est aussi irrégulière au motif que cet entretien préalable n'a pas abordé le motif de la demande d'autorisation de licenciement ; que le comité d'entreprise a été convoqué à une date antérieure à l'entretien préalable ;
- l'inspectrice du travail a estimé à tort que les changements d'affectation n'affectaient pas sa qualification et son coefficient et que son refus concernant ces modifications des conditions de travail revêtait ainsi un caractère fautif ; qu'il occupait ainsi depuis juin 2008 un nouveau poste auprès d'un client qui constituait une promotion par rapport à celui de conseiller technique au coefficient 160 qu'il exerçait jusqu'alors, que ces fonctions lui conféraient une importante autonomie dans son travail et plus de responsabilités, correspondant au poste de gestionnaire de portefeuille avec un coefficient de 250 mentionné dans la convention collective, qu'il aurait dû bénéficier d'un tel coefficient, que la dénomination de gestionnaire professionnel qui lui a été attribuée à compter de 2011 correspond à celui de gestionnaire de portefeuille et aurait du être affecté d'un coefficient 250 et non de 160 ; que les postes qui lui ont été présentés ne correspondent pas dès lors à son niveau de qualification et au coefficient qu'il aurait dû avoir, que ces modifications constituent des modifications de son contrat de travail et qu'il était ainsi en droit de refuser ces propositions ;
- à titre subsidiaire, son refus ne revêt pas une gravité suffisante pour justifier un licenciement compte tenu de ce que les propositions constituent une rétrogradation, de leurs effets sur sa qualification et sa rémunération, du comportement déloyal de son employeur qui ne lui a pas proposé des postes disponibles correspondant à celui qu'il occupait ;
Par un mémoire distinct, enregistré le 12 mars 2015, présenté pour M.A..., doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, le jugement du 12 mars 2015 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a refusé de transmettre la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 relative à l'organisation judiciaire et de transmettre ladite question au Conseil d'Etat.
Il soutient que :
- ces dispositions de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, telles qu'interprétées par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat dans sa décision CE 20 novembre 2013 n° 340591, sont applicables au présent litige dès lors que l'inspecteur du travail s'est fondé sur ces dispositions pour s'estimer compétent pour autoriser le licenciement quand bien même il avait saisi le juge judiciaire aux fins de constater l'existence de manquements graves de son employeur et de prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat ;
- ces dispositions n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution ;
- ces dispositions interprétées par la jurisprudence méconnaissent le principe d'égalité des citoyens devant la loi posé par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dès lors qu'en interdisant au salarié protégé de permettre au juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire fondée sur les manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles, elles privent le salarié protégé du droit constitutionnel à l'action de résiliation judiciaire sans que cette différence de traitement par rapport au salarié de droit commun soit justifiée par des raisons objectives, le salarié protégé étant ainsi traité de manière moins favorable à celle d'un salarié relevant du régime de droit commun ;
- ces dispositions portent atteinte au principe de la liberté d'accès au juge garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dès lors qu'il prive le salarié protégé de faire valoir ses droits notamment celui d'une indemnité découlant de la décision de résiliation judiciaire qui pourrait être prise par le juge judiciaire lorsque postérieurement à ladite saisine l'autorité administrative a autorisé le licenciement y compris pour des motifs étrangers à ceux que le juge judiciaire a dû examiner tels que la demande de résiliation à raison d'un manquement de l'employeur à ses obligations, le non paiement du salaire, le harcèlement moral et une autorisation pour motif économique du salarié protégé ;
- ces dispositions portent atteinte au droit constitutionnel de l'action en résiliation reconnue par la décision du conseil constitutionnel n° 99-4119 DC du 9 novembre 1999 ;
- ces dispositions portent atteinte au principe constitutionnel de la réparation de l'intégralité des préjudices consacré par la décision du conseil constitutionnel du 29 juillet 1998 n° 98-403 qui a jugée que " le respect du principe d'égalité devant les charges publiques ne saurait permettre d'exclure du droit à réparation un élément quelconque du préjudice indemnisable " dès lors qu'il ne pourra devant le juge judiciaire préalablement saisi d'une action en résiliation judiciaire du contrat être indemnisé au titre du préjudice de la rupture du contrat de travail quand bien même il aurait été harcelé ou discriminé à l'occasion de son travail ou encore en raison des manquements de son employeur à ses obligations ayant conduit à la résiliation judiciaire du contrat, et que le salarié protégé est privé de l'indemnisation qu'il aurait perçue au titre de la violation de son statut protecteur si le juge judiciaire avait pu statuer sur la demande de résiliation du contrat ;
- la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 relative à l'organisation judiciaire revêt ainsi un caractère sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête et à la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête aux fins d'annulation, ainsi que le mémoire portant sur la question prioritaire de constitutionnalité qui est l'accessoire de cette action principale, sont irrecevables pour défaut de motivation ;
- à titre subsidiaire, concernant la question prioritaire de constitutionnalité, concernant l'interprétation jurisprudentielle, par les juridictions suprêmes des ordres judiciaire et administratif, des dispositions de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, celle-ci ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi, ne porte pas atteinte à la liberté d'accès au juge, au droit au recours effectif et au principe de réparation intégrale du préjudice garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et alors qu'il ne peut être invoqué les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que ne constitue pas un grief d'inconstitutionnalité l'atteinte au droit à l'action en résiliation judiciaire dès lors qu'il ne ressort d'aucune disposition constitutionnelle que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail est un droit à valeur constitutionnelle ;
- concernant la légalité de la décision, l'inspecteur du travail n'a pas méconnu le principe de séparation des pouvoirs, le droit d'accès à un juge et l'étendue de sa compétence en autorisant le licenciement ; que le recours gracieux est recevable ; que la décision est suffisamment motivée ; que l'employeur n'avait pas à convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable dès lors que les demandes d'autorisation de licenciement étaient fondées sur les mêmes faits dont il a eu connaissance lors de l'entretien du 9 janvier 2013, que la seconde demande a été présentée très rapidement ; que la convocation du comité d'entreprise était régulière ; qu'il renvoie aux écritures de première instance concernant le moyen tiré de l'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2015, présenté pour la société Intrum Justitia, il est demandé le rejet de la requête aux fins d'annulation et la mise à la charge de M. A... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de l'inspecteur du travail ne l'a pas privé de la possibilité d'accéder à un juge et d'obtenir la réparation de son entier préjudice, l'inspecteur du travail n'ayant pas à surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge judiciaire ;
- le courrier constituait un véritable recours gracieux et, en tout état de cause, l'inspecteur du travail pouvait (et devait) retirer sa décision illégale dans le délai de recours contentieux ;
- la décision est suffisamment motivée ;
- elle n'avait pas à procéder à un nouvel entretien préalable dès lors que la nouvelle demande d'autorisation de licenciement est fondée sur les mêmes motifs que celle ayant fait l'objet de l'entretien préalable :
- la procédure de consultation du comité d'entreprise a été régulièrement suivie ;
- contrairement à ce que soutient le requérant, il a refusé des modifications de ses conditions de travail dès lors que les fonctions occupées notamment pour le client SERNAM, ne correspondaient pas à la fonction de " gestionnaire de portefeuille " coefficient 250, prévue par la classification conventionnelle, mais bien à la fonction de " télérecouvreur " soit gestionnaire de recouvrement professionnel selon l'appellation d'entreprise, au coefficient 150 et à un coefficient 160 compte tenu de l'expérience du salarié, qu'en tout état de cause, les postes proposés à l'intéressé constituaient une modification de ses conditions de travail par rapport au poste occupé par ce dernier et que son refus d'occuper un de ces postes est constitutif d'une faute suffisamment grave pour justifier et autoriser le licenciement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2015, présenté pour la société Intrum Justitia, il est demandé le rejet des conclusions tendant à ce que la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la méconnaissance par les dispositions de la loi des
16-24 août 1790 de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe constitutionnel du droit à la résiliation contractuelle soit transmise au Conseil d'Etat.
Elle soutient que :
- il ne peut être invoqué la violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales laquelle ne relève pas de la question prioritaire de constitutionnalité ;
- la décision n° 99-419 du conseil constitutionnel dont se prévaut le requérant ne reconnaît nullement un droit constitutionnel à la résiliation judiciaire mais prévoit uniquement un droit à une résiliation unilatérale alors que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu unilatéralement par un salarié protégé par le biais d'une démission ;
- l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ne méconnaît pas le principe d'égalité et de liberté d'accès au juge, ni le principe de réparation intégrale de ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution et notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- l'article 13 de la loi des 16 et 24 janvier 1790 telles qu'interprétées par la décision du Conseil d'Etat du 20 novembre 2013 n° 340591 et par les arrêts de la Cour de cassation du 29 septembre 2010 n° 09-41.127 et du 19 janvier 2011 n° 09-40.424 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me Reinhard, avocat de M. A...et de Me Galland, avocat de la société Intrum Justitia.
1. Considérant que la société Intrum Justitia, spécialisée dans le recouvrement des créances et qui a son siège social à Saint-Priest (Rhône), a recruté M. B...A...le 24 octobre 2005 par un contrat à durée déterminée, puis à compter du 1er janvier 2006 par contrat à durée indéterminée, en qualité de conseiller technique, d'abord débutant, au coefficient 150, l'intéressé dépendant directement du responsable de l'activité " Collectel ", l'un des services de la société ; que ce même contrat a prévu, en son article 5 intitulé ''mobilité'', qu'en cas de nécessité pour le salarié ou les besoins de la société, il pourrait être affecté à tout autre service de la société ; que l'intéressé a été ensuite affecté avec six autres salariés, à compter de juin 2008, dans des locaux situés à Saint-Priest, au recouvrement en " B to B " des créances de la société Sernam ; que son coefficient a été porté à 160 comme l'attestent ses fiches de paie ; que les fonctions que ce salarié occupait au sein de la société ont été ensuite regardées comme correspondant à la nouvelle fiche d'emploi de " gestionnaire recouvrement professionnel " mise en place par son employeur ; que M. A...a par ailleurs assumé le mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Saint-Priest à compter du 24 juin 2010, mandat renouvelé le 28 juin 2012 ; que la société Intrum Justitia a présenté le 29 janvier 2013, une première demande d'autorisation de licenciement de M. A...en raison des refus opposés par celui-ci aux changements d'affectation qui lui avaient été proposés à la suite de la liquidation judiciaire du client Sernam ; que cette demande a fait l'objet d'un rejet le 27 mars 2013 au motif que l'employeur n'avait pas précisé le terrain juridique de licenciement sur lequel l'employeur entendait se placer ; que le recours gracieux formé par la société Intrum Justitia le 24 avril 2013 a fait l'objet d'une décision expresse de rejet le 30 avril 2013 ; que, le 13 mai 2013, cette société a présenté une nouvelle demande d'autorisation de licenciement, reçue le 15 mai par l'administration, fondée sur les mêmes faits ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant plus de deux mois par l'inspecteur du travail ; que la société a présenté un recours gracieux le 30 juillet 2013 ; que par décisions du 26 août 2013, l'inspectrice du travail a décidé de retirer cette décision implicite de rejet et d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée ; que M. A...a alors demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision autorisant son licenciement et, d'autre part, par mémoire distinct, de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 interprétées par une décision du Conseil d'Etat n° 340591 du 20 novembre 2013 ; que, par le jugement attaqué du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Lyon a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité présentée et a rejeté la demande d'annulation ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Considérant, qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux (...) La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire : " Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront sous peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. " ;
4. Considérant que M. A...se prévaut de l'interprétation de ces dispositions législatives résultant selon lui de la décision n° 340591 du 20 novembre 2013 du Conseil d'Etat qui aurait jugé, dans le cas d'une demande de licenciement d'un salarié protégé motivée par l'inaptitude physique de l'intéressé, que, d'une part, si l'inspecteur du travail doit vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, même dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail, et, d'autre part, que la décision de l'inspecteur du travail ainsi prise ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l'origine de l'inaptitude ; que toutefois, le principe ainsi retenu par le Conseil d'Etat n'est pas applicable au présent litige qui ne porte pas sur le licenciement d'un salarié protégé pour inaptitude physique ;
5. Considérant que M. A...se prévaut également des dispositions de l'article 13 de la loi des 16 et 24 janvier 1790 telles qu'interprétées dans les arrêts de la Cour de cassation
n° 09-41.127 du 29 septembre 2010 et n° 09-40.424 du 19 janvier 2011, qui ont jugé que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture ; que le requérant estime qu'une telle interprétation a en l'espèce conduit à ce que l'inspecteur du travail s'est estimé compétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement et délivrer l'autorisation, ce en dépit de ce qu'une demande de résiliation judiciaire était pendante devant le juge judiciaire, lequel ne pouvait plus alors y statuer à raison même de la décision administrative litigieuse ; qu'il soutient que ces dispositions ainsi interprétées s'appliquent au présent litige et méconnaissent le principe d'égalité des citoyens devant la loi posé par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, celui de la liberté d'accès au juge et au droit à un recours effectif garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le droit constitutionnel à une action en résiliation reconnu selon lui par la décision du conseil constitutionnel n° 99-4119 DC du 9 novembre 1999, et le principe constitutionnel de la réparation de l'intégralité des préjudices qui aurait été consacré par la décision du conseil constitutionnel n° 98-403 du 29 juillet 1998 ;
6. Considérant toutefois que le requérant ne peut utilement invoquer, au titre d'une question prioritaire de constitutionnalité, une méconnaissance du droit à un recours effectif et la liberté d'accès à un juge garanti par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 61-1 de la Constitution, d'examiner la compatibilité des dispositions contestées avec les engagements internationaux de la France ; qu'ainsi, ce moyen ne saurait être regardé comme un grief d'inconstitutionnalité ;
7. Considérant, par ailleurs, que l'existence même du statut de salarié protégé est justifié par le droit constitutionnel des salariés à disposer de représentants indépendants en mesure d'exprimer librement leurs intérêts, posé par les alinéas 6 et 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, repris par la constitution du 4 octobre 1958 ; qu'en accordant ainsi leur protection à ces salariés, dont les membres du CHSCT, le législateur a entendu poursuivre un but d'intérêt général qui est de préserver l'indépendance de ces salariés dans l'exercice de leurs mandats ; que, dans le cadre de cette protection exceptionnelle dont ils bénéficient ainsi dans l'intérêt des travailleurs de l'entreprise qu'ils représentent, les membres du CHSCT ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que tel est le cas dans l'hypothèse d'un refus opposé par un salarié protégé à un changement de ses conditions de travail décidé par son employeur en application, soit des obligations souscrites dans le contrat de travail, soit de son pouvoir de direction, dès lors que l'employeur, s'il ne peut directement imposer au salarié ledit changement, doit dans un tel cas, sauf à y renoncer, saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement à raison de ce refus ; que lorsque l'autorisation administrative de licenciement est donnée à une telle demande, elle implique nécessairement que l'inspecteur du travail a vérifié le bien fondé du licenciement ; qu'ainsi, dans le cadre de ce contrôle, après s'être assuré que la mesure envisagée ne constitue pas une modification abusive du contrat de travail de l'intéressé, l'autorité administrative a nécessairement été amenée à apprécier si le refus du salarié justifie l'autorisation sollicitée, compte tenu de la nature du changement envisagé, de ses modalités de mise en oeuvre et de ses effets au regard des conditions d'exercice du mandat détenu ; qu'en outre, l'appréciation ainsi portée par l'inspecteur du travail sur le bien-fondé du licenciement s'effectue sous le contrôle du juge administratif ;
8. Considérant que si, comme l'expose le requérant, le principe de la séparation des pouvoirs fait obstacle à ce que la juridiction judiciaire mette en cause l'appréciation portée par l'autorité administrative sur le bien fondé du licenciement, fût-ce par le biais d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le salarié peut néanmoins contester devant le juge administratif la légalité de la décision d'autorisation du licenciement qui a conditionné son licenciement et, en cas d'annulation de cette autorisation de licenciement, saisir, s'il s'y croit fondé, le juge du contrat pour, d'une part, constater la nullité du licenciement qui se trouve alors privé de base légale et, d'autre part, demander éventuellement réparation des préjudices qu'il pourra avoir subis ; qu'en outre, en matière d'autorisation de licenciement pour faute accordée par l'administration, le juge judiciaire reste compétent pour apprécier la qualification éventuelle de " faute grave " privative des indemnités de rupture et, conséquemment, allouer des dommages-intérêts au salarié au titre de la faute alors commise par l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ;
9. Considérant que le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, compte tenu de la différence de situation existant entre les salariés protégés et ceux qui ne le sont pas, les premiers autant que les seconds pouvant, ainsi qu'il a été exposé, faire valoir leurs droits auprès d'un juge en cas de licenciement injustifié ou de fautes commises par l'employeur, la circonstance que les voies procédurales diffèrent selon le cas étant sans emport sur la garantie des droits offerte à chacun ; que cette différence de traitement est ainsi justifiée pour des motifs d'intérêt général ; que les dispositions de l'article 13 de la loi du 16 et 24 juin 1790 telles qu'interprétées par les arrêts de la Cour de cassation ne portent dès lors atteinte ni au principe d'égalité devant la loi, ni à celui de la liberté d'accès au juge et de droit à un recours effectif garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, ni encore au principe constitutionnel de réparation intégrale des préjudices ;
10. Considérant en outre, qu'il ne résulte ni de la décision du conseil constitutionnel n° 99-4119 DC du 9 novembre 1999 citée par le requérant, ni d'aucune autre disposition constitutionnelle que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail constituerait un droit à valeur constitutionnelle ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance d'un tel droit ne saurait être regardé comme un grief d'inconstitutionnalité ;
11. Considérant, enfin, que si le requérant a entendu invoquer une atteinte à la liberté de contracter et de résilier, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et qui justifie qu'un contrat de droit privé à durée indéterminée puisse être rompu unilatéralement par l'une ou l'autre des parties, dès lors au moins que l'information du cocontractant ainsi que la réparation du préjudice éventuel résultant des conditions de la rupture sont garanties, il est cependant loisible au législateur d'apporter à la liberté contractuelle des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ; que, comme il a été dit ci-dessus, en accordant une protection spéciale aux salariés membres du CHSCT, le législateur a entendu préserver leur indépendance dans l'exercice de leur mandat et poursuivre ainsi un but d'intérêt général en réservant, en tout état de cause, la possibilité pour les salariés protégés de faire valoir leurs droits auprès d'un juge en cas de licenciement injustifié ou de fautes commises par l'employeur, notamment par la voie d'une demande à fins de réparation intégrale des préjudices pouvant en découler ; qu'en outre, le salarié protégé conserve la possibilité de mettre fin unilatéralement à son contrat de travail, par le moyen d'une démission ou d'une prise d'acte de rupture ; qu'en énonçant que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, même lorsque la saisine est antérieure à la rupture, les dispositions contestées, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, que la question de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée ; que pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a refusé de transmettre cette question ;
Sur la légalité de la décision d'autorisation de licenciement :
13. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision autorisant le licenciement est insuffisamment motivée, ne diffère pas de celui soulevé en première instance ; que, par adoption des motifs des premiers juges, il doit être écarté ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que ni le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi sur l'organisation judiciaire des 16 et 24 août 1790, ni aucune autre disposition législative ni aucun principe général du droit n'imposaient à l'inspectrice du travail saisie de la demande d'autorisation de licencier M. A...à raison du refus de ce salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail, de surseoir à statuer dans l'attente que le conseil des prud'hommes statue sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de l'intéressé ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, en prenant la décision litigieuse, l'inspectrice du travail n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs, n'a pas illégalement empiété sur les pouvoirs du juge du contrat et ne l'a pas privé de son droit d'accès à un juge ;
15. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le courrier du 30 juillet 2013 de la société Intrum Justitia, reçu par l'administration le 1er août 2013, constituait un recours gracieux adressé à l'inspecteur du travail dès lors qu'il présentait expressément des conclusions tendant, d'une part, au retrait de la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette autorité sur la demande du 15 mai 2013 d'autorisation de licencier M. A... et, d'autre part, à la délivrance de ladite autorisation ; qu'en outre, pour solliciter le retrait de la décision de refus et l'autorisation de licenciement, ce courrier se référait expressément aux mêmes motifs que la demande d'autorisation initiale dont il avait joint une copie ; qu'ainsi, l'inspectrice du travail n'a méconnu ni la nature de ce recours, ni sa compétence en estimant qu'elle était saisie d'un recours gracieux ;
16. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable " ; et qu'aux termes de l'article 2421-3 dudit code : " Le licenciement envisagé par l'employeur [...] d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. [...]. La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. [...] " ; qu'en vertu de l'article R. 2421-8 du même code : " L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité d'entreprise faite en application de l'article L. 2421-3 (...) " ;
17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été convoqué par son employeur à un entretien préalable à son licenciement, le 9 janvier 2013 ; qu'il a été également entendu le 16 janvier 2013 par le comité d'entreprise, lequel a donné un avis défavorable au licenciement ; que la demande d'autorisation présentée par un courrier du 29 janvier 2013 ayant été rejetée par l'inspectrice du travail le 27 mars 2013, refus confirmé le 30 avril 2013 à la suite du recours gracieux formulé le 24 avril 2013 par la société, cette dernière a présenté le 15 mai suivant une nouvelle demande d'autorisation de licenciement, sans toutefois avoir convoqué M. A... à un nouvel entretien préalable ;
18. Considérant que, contrairement à ce qu'allègue M.A..., il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment d'un relevé de l'entretien préalable du 9 janvier 2013 produit par le requérant, que l'employeur se serait abstenu d'aborder au cours de cet entretien le grief qui lui était adressé et qui motivait le projet de licenciement, tiré du refus de changements d'affectation, qualifié par la société de refus de changements des conditions de travail imputable au salarié, mais qualifié en revanche par M. A...de refus de changements de son contrat de travail qui lui auraient été irrégulièrement imposés par son employeur ; qu'en outre, eu égard à l'absence de changement de circonstance durant le bref délai qui s'est écoulé entre les deux demandes d'autorisation de licenciement, et compte tenu du fait que ces deux demandes étaient fondées sur les mêmes griefs, l'employeur n'était tenu ni de reprendre la procédure de licenciement et de convoquer ainsi l'intéressé à un nouvel entretien préalable, ni de consulter une nouvelle fois le comité d'entreprise, avant de présenter la seconde demande d'autorisation de licenciement ; que par ailleurs, si les dispositions précitées des articles L. 2421-3 et R. 2421-8 du code du travail imposent que la réunion du comité d'entreprise appelé à se prononcer sur le projet de licenciement d'un salarié protégé ait lieu après l'entretien préalable entre le salarié et l'employeur prévu à l'article L. 1232-2 du code, comme l'a au demeurant fait l'employeur en l'espèce, elles ne prévoient pas en revanche, contrairement à ce que soutient le requérant, qu'à peine d'irrégularité de la procédure, la convocation des membres du comité d'entreprise leur soit adressée antérieurement à l'entretien préalable ; que la seule date d'envoi de ces convocations ne saurait enfin établir que l'employeur avait déjà pris sa décision de licencier l'intéressé avant même de recueillir les explications de celui-ci et l'avis du comité d'entreprise ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la procédure suivie par l'employeur est entachée d'irrégularité doivent être écartés ;
19. Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que le refus opposé par un salarié protégé à un changement de ses conditions de travail décidé par son employeur en vertu, soit des obligations souscrites dans le contrat de travail, soit de son pouvoir de direction, constitue, en principe, un motif légitime de licenciement ; que face à un tel refus, l'employeur, s'il ne peut directement imposer au salarié ledit changement, doit, sauf à y renoncer, saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement ; qu'après s'être assuré que la mesure envisagée ne constitue pas une modification abusive du contrat de travail de l'intéressé, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si le refus du salarié justifie l'autorisation sollicitée, compte tenu de la nature du changement envisagé, de ses modalités de mise en oeuvre et de ses effets, au regard des conditions d'exercice de son mandat, le changement des conditions de travail ne pouvant avoir, en tout état de cause, pour objet de porter atteinte à l'exercice des fonctions représentatives ;
20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, qu'à la suite de la liquidation judiciaire du client Sernam et de la cessation définitive de l'activité exercée auprès de ce client en juin 2012, la société Intrum Justitia a proposé à l'intéressé, comme aux six autres salariés affectés auprès de ce client, un changement d'affectation ; qu'elle a ainsi offert à M. A..., le 6 septembre 2012, un poste de " gestionnaire de recouvrement professionnel " au sein du service B to B Collectel, toujours à Saint-Priest, rémunéré au même coefficient et selon les mêmes modalités ; que l'intéressé a décliné cette offre le 17 septembre 2012 ; que, le 2 novembre 2012, l'employeur a à nouveau offert cet emploi au requérant, ainsi que quatre autres postes de " gestionnaire de recouvrement ", trois à Saint-Priest respectivement au service B to B - SLS Afone, au service B to C - SLS GDF et au service DSU, le quatrième à Nantes au service B to C ; que, le requérant a refusé une nouvelle fois ces changements d'affectation ;
21. Considérant que le requérant soutient que les fonctions exercées auprès du client Sernam depuis juin 2008 constituaient en réalité une promotion par rapport aux fonctions de conseiller technique qu'il avait occupées précédemment, que ce poste lui conférait une importante autonomie dans son travail ainsi qu'un surcroît de responsabilités, et correspondait ainsi à un emploi de gestionnaire de portefeuille au coefficient de 250 de la convention collective, dont il aurait dû bénéficier ; qu'il expose que les changements d'affectation qui lui ont été proposés, vers des emplois de " gestionnaire de recouvrement " rémunérés au coefficient 160, correspondaient à des postes d'un niveau de qualification et de rémunération inférieur à celui qu'il occupait antérieurement, avec une moindre autonomie et une automaticité des tâches générée par l'automate d'appels régulant l'activité au sein de Collectel, constituant ainsi une modification inacceptable de son contrat de travail ;
22. Considérant toutefois qu'il ressort notamment des fiches de poste produites au dossier que le poste de " gestionnaire de recouvrement professionnel", qui était l'intitulé de l'emploi de M. A...auprès du client Sernam consistait, avec un niveau de qualification équivalent et un niveau de rémunération identique, en des missions similaires à celles qui lui avaient été confiées au poste de conseiller technique et qui visaient à assurer la gestion des comptes clients, la relance et le recouvrement des créances, notamment par des moyens de relance amiable ou judiciaire auprès des débiteurs ou des tiers dans un délai optimum, et ce dans un objectif d'optimisation de la satisfaction du client et de garantie de la bonne gestion administrative de ces dossiers, conformément aux principes déontologiques et consignes générales de l'entreprise ; qu'il ressort encore des pièces du dossier que l'intéressé exerçait ses fonctions auprès du client Sernam sous la responsabilité d'un superviseur, tout comme ses six autres collègues, en étant rémunéré au coefficient 190 ; qu'il n'est pas établi que le contrat de travail de M. A...a été modifié lorsqu'il a été amené à exercer auprès du client Sernam à compter de juin 2008, s'agissant de son niveau de qualification ou de rémunération, ou que lui auraient été confiées des missions correspondant à celles " d'un gestionnaire de portefeuille " au sens de la convention collective ; que le coefficient de rémunération de 250 dont il se prévaut correspond au dernier niveau de la catégorie des techniciens et agents de maitrise auquel " peuvent être classés les professionnels hautement qualifiés et/ou spécialisés ", impliquant ainsi un niveau de qualification supérieur à celui de gestionnaire de recouvrements qui était celui de l'intéressé ; qu'ainsi, les nouvelles tâches proposées à l'intéressé correspondaient à la qualification effective mise en oeuvre auparavant par M.A..., quand bien même les nouvelles fonctions auraient présenté un caractère plus marqué d'automaticité, susceptible de faire perdre une part d'autonomie à l'intéressé;
23. Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et ainsi que l'a mentionné la décision litigieuse, les changements d'affectation proposés par son employeur n'entraînaient pas pour M. A...une modification de sa qualification, de sa rémunération et des horaires de travail tels que prévus par son contrat de travail ; que, comme l'indique également l'autorisation de licenciement contestée, si l'affectation proposée à Nantes emportait changement de secteur géographique pouvant être objectivement regardé comme une modification du contrat de travail, les quatre autres postes proposés à Saint-Priest n'impliquaient aucun déplacement du lieu de travail de M.A... ; que, dans ces conditions, l'inspectrice du travail n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en estimant que M. A...n'était pas fondé à refuser les changements d'affectation qui lui étaient proposés et que, compte tenu de la nature des changements ainsi envisagés, les refus répétés de l'intéressé justifiaient la rupture du contrat de travail et, conséquemment en l'espèce, la délivrance de l'autorisation de licenciement ;
24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel a suffisamment répondu aux moyens tirés de ce que le principe de la séparation des ordres administratif et judiciaire aurait été méconnu et de ce que l'employeur n'aurait pas présenté un recours gracieux recevable, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Intrum Justitia au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. A...à fin de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité et sa contestation du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été opposé par les premiers juges, sont rejetées.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Intrum Justitia au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Intrum Justitia.
Délibéré après l'audience du 11 février 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mars 2016.
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N° 15LY00866