Par un jugement n° 1407173 du 24 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions préfectorales du 28 octobre 2014, a enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " en tant qu'étranger malade dans le délai d'un mois de la notification du jugement après remise d'une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais et a mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2015 présentée par le préfet de l'Isère, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 février 2015 ;
2°) de rejeter la demande de M.D....
Il soutient que :
- si le Gilenya n'est pas encore disponible en Algérie, comme indiqué en première instance la Mitoxantrone et le Natalizumab qui sont des médicaments comparables sont disponibles en Algérie ;
- M. D...n'établit pas que seule la molécule Gilenya est susceptible de lui être prescrite et n'établit pas l'absence totale de molécules pour le traitement de la sclérose en plaque en Algérie ;
- M. D...n'établit pas que sa maladie aurait été diagnostiquée uniquement lorsqu'il résidait en France ;
- M. D...n'établit pas que son suivi ne pourrait pas être effectué en Algérie alors que ce pays, comme indiqué en première instance, dispose d'un système médical et social susceptible de prendre en charge sa pathologie ;
- le certificat du DrB..., postérieur aux décisions en litige, ne saurait être suffisant pour établir le non traitement de la sclérose en plaque en Algérie alors que ce médecin n'indique pas disposer de connaissances particulières sur la structure et l'offre de soins en Algérie ;
- comme indiqué en première instance, M. D...n'a fait état d'aucun élément sur l'impossibilité de bénéficier de soins appropriés à sa pathologie en Algérie au regard du coût ou de l'impossibilité de bénéficier d'une couverture sociale ;
- comme indiqué en première instance; le système de sécurité sociale en Algérie couvre la quasi-totalité de la population dont les personnes démunies ;
Par des mémoires, enregistrés les 3 juillet 2015, 21 juillet 2015, 27 août 2015, 28 septembre 2015, 4 novembre 2015, 16 novembre 2015, pour M.D..., il conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- il a obtenu à partir de l'année 2010 un titre de séjour " étranger malade " pour sa pathologie de sclérose en plaque qui a été découverte alors qu'il se trouvait sur le territoire français ;
- il suivait à la date de la décision attaquée un traitement particulier de sa maladie lié à l'introduction en avril 2014 d'un médicament " Gilenya " ;
- le préfet sans avis médical autorisé affirme que la Mitoxantrone et le Natalizumab sont des médicaments compatibles et disponibles en Algérie sans en établir la preuve ;
- le préfet se borne à contester l'absence de preuve par M. D...sur une absence d'effectivité d'accès aux soins et aux médicaments en Algérie sans remettre en cause la gravité de sa situation médicale ;
- son retour en Algérie alors qu'il était sous traitement sous Gilenya risquait de le soumettre à un risque mortel ;
- il verse comme nouvelle pièce un certificat médical du centre hospitalier universitaire de Grenoble du 8 juin 2015 sur la résistance de sa pathologie aux médicaments simples de première lignée ;
- d'autres molécules doivent être essayées à ce jour et les molécules Tysabri et Tecfidera ne sont pas disponibles en Algérie ;
- le certificat médical du 15 juillet 2015 du Dr C...(centre hospitalier universitaire de Grenoble) indique que son état de santé nécessite des traitements de deuxième lignée à savoir Fingolimod, ou Gilenya ou Nataluzimab ou Tysabri, qu'il présente une contre-indication au Mitoxantrone et que l'administration de ce produit serait une perte de chance pour son état de santé ;
- le certificat médical du 23 septembre 2015 du Dr C...(centre hospitalier universitaire de Grenoble) indique qu'il a été hospitalisé de jour et qu'il est depuis six mois en arrêt de traitement sur un effet secondaire grave au Gilenya ;
- il a besoin d'un traitement efficace dit de deuxième lignée ;
- il est suivi par trois neurologues ;
- il a été admis le 23 septembre 2015 pour une cure de corticoïdie dans le cadre de l'aggravation de ses symptômes de sclérose en plaque, que de nouveaux examens lui ont été prescrits ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- le refus de titre de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale ;
- au regard de son état de santé, il y a méconnaissance de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- au regard de son état de santé, la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui octroyant un délai de départ volontaire d'un mois :
- aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé en méconnaissance de l'article 7 de la directive 2008-115 CE du 16/12/2008 ; que le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile transposant cette directive est incompatible avec cet article 7 de la directive 2008-115 CE du 16/12/2008 ;
- la décision sur le délai de départ n'est pas motivée ;
- la décision sur le délai de départ est entachée d'un vice de procédure dès lors que la procédure préalable et contradictoire de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été respectée ;
- la décision sur le délai de départ méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnances du 9 juillet 2015, du 3 septembre 2015 et du 1er octobre 2015, la clôture de l'instruction a d'abord été fixée au 2 septembre 2015 puis reportée au 5 novembre 2015.
Par ordonnance du 8 janvier 2016, l'instruction a été réouverte.
Par mémoires enregistrés les 21 janvier 2016 et 2 février 2016 pour M.D..., il maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Il ajoute qu'il a été engagé en contrat indéterminée par ERDF à compter du 12 décembre 2015 pour la pose de compteurs Linky, qu'un nouveau traitement par Tysabri lui a été prescrit et que cette molécule n'est pas disponible en Algérie.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2016 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
1. Considérant que M. A...D..., ressortissant algérien né le 1er janvier 1987 à Tizi Ouzou, est entré en France le 6 juin 2008 sous couvert d'un visa Schengen court séjour valable 20 jours ; que, s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa, il a sollicité, le 5 août 2010, un titre de séjour au regard de son état de santé ; qu'il a obtenu entre le 13 septembre 2010 et le 9 janvier 2014 plusieurs certificats de résidence en raison de son état de santé ; qu'il a sollicité le 2 décembre 2013 le renouvellement d'un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que le préfet de l'Isère, par décisions du 28 octobre 2014, a refusé de lui accorder un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai d'un mois et a fixé le pays dans lequel il pourrait être renvoyé ; que par jugement du 24 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions précitées du 28 octobre 2014 et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. D...un certificat de résidence " vie privée et familiale " en tant qu'étranger malade dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que le préfet de l'Isère interjette appel de ce jugement du 24 février 2015 ;
Sur la légalité des décisions en litige :
2. Considérant que pour annuler les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, le tribunal a estimé que le préfet de l'Isère avait méconnu les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en n'apportant pas la preuve de ce que M. D...pouvait avoir effectivement accès en Algérie aux deux molécules Mitoxantrone et Natalizumab décrites comme des traitements adaptés à sa pathologie et comparables à la molécule Gilenya prescrite en France ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 2008 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". ;
4. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des écritures de M. D...qu'il serait confronté à l'impossibilité d'avoir effectivement accès à un traitement approprié à sa pathologie pour des raisons de coût ou d'absence de modes de prise en charge adaptés ou parce qu'en dépit de son accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle feraient obstacle à ce qu'il bénéficie de ces soins ; que M. D...n'a pas contesté les écritures du préfet en première instance relatives à l'accessibilité effective à un traitement adapté à sa pathologie en Algérie, fondées notamment sur le courriel du 20 janvier 2015 du docteur Montagnon de la Direction Générale des Etrangers en France, au ministère de l'Intérieur, mentionnant la disponibilité en Algérie des molécules Mitoxantrone et Natalizumab, équivalentes au traitement en France par la molécule Gilenya, la prise en charge à 100% par la Caisse nationale d'assurance santé algérienne de la sclérose en plaque et faisant référence à un document de 2010 présentant le système de santé algérien, la couverture médicale pour les salariés et les non-salariés et précisant les modalités de prise en charge des soins et prestations en nature dont un taux de prise en charge de 100 % pour les maladies de longue durée ou chroniques ; qu'il n'a pas non plus produit en première instance d'éléments de nature à démontrer qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier de soins adaptés à sa pathologie en Algérie ; que dès lors, et compte tenu des éléments précis, circonstanciés et cohérents produits par le préfet sur la disponibilité en Algérie d'un traitement adapté à la pathologie de M.D... et sur la prise en charge financière par le système de santé algérien des affections de longue durée ou chroniques, dans lesquelles entre la sclérose en plaque, la possibilité pour M. D...d'accéder effectivement à un traitement adapté à sa pathologie doit être regardée comme établie par les pièces du dossier ; que la décision de refus de séjour n'est ainsi pas entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler la décision de refus de titre de séjour en litige ainsi, par voie de conséquence, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
6. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
En ce qui concerne la légalité du refus de certificat de résidence :
7. Considérant, en premier lieu, que, le préfet ayant, dans sa décision de refus de séjour du 28 octobre 2014, mentionné l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 31 décembre 2013 qu'il a d'ailleurs produit en cours d'instance devant les premiers juges, le moyen tiré de l'absence de consultation du médecin de l'agence régionale de santé par le préfet dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour formulé le 2 décembre 2013 par M. D... sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien manque en fait ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...fait valoir qu'au 28 octobre 2014, date de la décision de refus de séjour en litige, son état de santé n'était pas stabilisé et nécessitait un traitement approprié n'existant pas en Algérie, qu'il a été placé sous Gilenya et que cette molécule n'est pas disponible en Algérie, qu'il a besoin de médicaments de deuxième lignée et que les certificats médicaux qu'il produit attestent de la gravité de sa pathologie ; qu'il indique qu'il suit depuis janvier 2016 un traitement de deuxième lignée par Tysabri ; que toutefois, eu égard à ce qui a été dit ci dessus et étant donné, au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier que le Tysabri correspond à la molécule Natalizumab disponible en Algérie, l'accessibilité effective du traitement nécessaire en Algérie ne peut être contestée ; que par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en estimant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade du fait de la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
10. Considérant que M. D...fait valoir que cette décision de refus de certificat de résidence méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France auprès d'une tante qui l'a élevé à partir de l'âge de quatre ans lorsqu'elle résidait en Algérie avant son mariage avec un ressortissant français ; que toutefois, M.D..., entré en France à l'âge de 21 ans le 6 juin 2008 sous couvert d'un visa courte durée de séjour de 20 jours, est célibataire sans charge de famille et ne justifiait pas au 28 octobre 2014, date du refus de certificat de résidence, d'une insertion particulière en France ; que la circonstance qu'il produise en appel une promesse d'embauche en qualité de poseur de compteurs Linky chez un sous-traitant d'ERDF à compter du 12 décembre 2015, sous réserve d'une visite médicale et de la détention d'une autorisation de travail délivrée par l'administration, et ce pour la durée d'un chantier donné, n'établit pas non plus une insertion professionnelle durable en France alors au demeurant que cette pièce est largement postérieure à la date de refus du certificat de résidence ; que s'il mentionne comme lien familial en France la présence d'une tante, il ne produit aucun élément pour corroborer ses dires sur des liens durables et intenses avec cette dernière ; qu'il n'allègue pas avoir perdu toutes attaches familiales et personnelles en Algérie, pays dans lequel il n'est pas contesté que vit sa mère et dans lequel il a vécu l'essentiel de sa vie et a travaillé comme magasinier avant son entrée en France le 6 juin 2008 ; qu'ainsi, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France, la décision refusant à M. D...la délivrance d'un certificat de résidence n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans les circonstances de l'espèce, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. D... ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
12. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, le préfet de l'Isère a refusé le 28 octobre 2014 la délivrance d'un titre de séjour à M.D... ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un certificat de résidence à M. D...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre, doit être écarté ;
14. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.D... ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours :
15. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions notamment de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
16. Considérant que la mention du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celle selon laquelle la situation personnelle de M. D... ne justifie pas qu'à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, constituent une motivation suffisante au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
17. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision contestée fixant le délai de départ volontaire ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ;
18. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que le préfet a accordé un délai de départ volontaire de 30 jours à M.D... ; que par suite, en tout état de cause, M.D..., n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 7 de la directive 2008-115 CE du 16/12/2008 en ne lui accordant aucun délai de départ volontaire ;
19. Considérant, en quatrième lieu, que comme exposé précédemment, le préfet a accordé à M. D...un délai de départ volontaire de 30 jours identique à celui par principe prévu par les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la seule circonstance que M. D...soit atteint d'une sclérose en plaque ne suffit pas à établir que le préfet aurait par sa décision du 28 octobre 2014 commis une erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un délai de départ volontaire limité à 30 jours dès lors que comme également indiqué, M.D..., qui ne dispose pas d'une insertion sociale particulière en France, peut bénéficier effectivement en Algérie d'un traitement adapté à sa pathologie et ne mentionne aucun élément l'empêchant de quitter la France dans un tel délai de 30 jours ,
20. Considérant, enfin, que, compte tenu de ces mêmes éléments, cette décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 28 octobre 2014, lui a enjoint de délivrer à M. D...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. D...sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 février 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 11 février 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mars 2016.
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N° 15LY01067