Par une requête enregistrée le 1er juillet 2014, puis un mémoire enregistré le 1er septembre 2014, la commune d'Anjou, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble 22 mai 2014 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande est irrecevable, MmeB... étant dépourvue de qualité pour agir, d'une part, et les formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ayant pas été accomplies, d'autre part ;
- sa demande n'est au demeurant pas fondée, dès lors que la construction projetée, qui constitue un véritable entrepôt de stockage de fourrage, nécessitait un permis de construire, et ne saurait être assimilée à une serre de production maraichère ou horticole, seules soumises à déclaration préalable en vertu du g) de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 12 août 2014, MmeB..., représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Anjou une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune d'Anjou ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 16 novembre 2015 puis reportée au 14 décembre 2015 par ordonnance du 25 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lévy Ben Cheton,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la commune d'Anjou.
1. Considérant que MmeB..., qui exerce à titre individuel une activité agricole d'éleveuse de chevaux et de pension équestre, a déposé le 3 août 2011 une déclaration préalable afin d'installer sur un terrain lui appartenant, situé à Anjou (Isère), un tunnel destiné au stockage du fourrage ; que par une décision du 2 septembre 2011, le maire s'est opposé à cette déclaration préalable, au motif que l'installation projetée nécessitait une demande de permis de construire ; que l'intéressée a formé à l'encontre de cette décision, le 18 octobre 2011, un recours gracieux qui a été rejeté le 14 novembre 2011 ; que, sur la demande de Mme B..., le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces deux décisions par un jugement du 22 mai 2014, dont la commune d'Anjou relève appel ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. (...) " ; que l'article L. 421-4 du même code dispose que : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-9 de ce code : " En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : (...) g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés par Mme B... consistaient en l'installation, sur une unité foncière classée en zone NC, d'un tunnel composé d'une structure tubulaire en acier et d'une bâche étanche, d'une surface hors oeuvre brute de 94 m² et d'une hauteur de 3,90 mètres, destiné au stockage du fourrage nécessaire à l'alimentation de ses chevaux, ainsi qu'à abriter des poulains ; qu'eu égard à sa destination, une telle construction ne saurait être assimilée à une serre ; que, dès lors, la construction projetée, qui n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du g de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, était soumise à un permis de construire ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du 2 septembre 2011 par laquelle le maire d'Anjou s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par MmeB..., ainsi que la décision du 14 novembre 2011 par laquelle il a rejeté son recours contre cette décision, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que cette construction avait le caractère d'une serre nécessaire à l'activité agricole de l'intéressée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en l'absence d'autre moyen susceptible d'être examiné dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir qu'elle oppose à la demande de première instance, la commune d'Anjou est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions en litige ;
5. Considérant que les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Anjou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Anjou tendant à l'application de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1200108 du 22 mai 2014 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme B...sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Anjou tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Anjou et à Mme A...B....
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2016.
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N° 14LY02036