Par un jugement nos 1100847-11002004-1202497-1202638-1203104 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 14LY02268 le 22 juillet 2014 et le 10 septembre 2015, ainsi qu'un second mémoire, non communiqué, enregistré le 27 novembre 2015, MmeH..., représentée par la société d'avocats Lexpartner, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mai 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir A...décisions mentionnées ci-dessus ;
3°) de lui allouer une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que A...permis contestés méconnaissent A...dispositions des articles UV 3, UV 7 et UV 11 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Chamonix et celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires enregistrés le 23 juillet 2015 et le 30 septembre 2015, M.G..., représenté par société d'avocats Galliard et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme H...à lui verser une indemnité de 100 000 euros en application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Il soutient que A...moyens de la requête ne sont pas fondés et que l'action abusive de la requérante a engendré une paralysie de quatre ans de son projet de construction.
Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2015, la commune de Chamonix Mont-Blanc, représentée par la société d'avocats CDMF Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que A...moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2015.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 14LY02304 le 23 juillet 2014 et le 9 octobre 2015, ainsi qu'un second mémoire, non communiqué, enregistré le 30 novembre 2015, MmeE..., représentée par le société d'avocats Balladoud, Aladel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mai 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir A...décisions mentionnées ci-dessus ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix Mont-Blanc une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement, qui n'est pas signé et méconnaît ainsi l'article R. 741-7 du code de justice administrative, est entaché d'irrégularité ;
- l'arrêté du 21 décembre 2010 méconnaît A...dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, de l'article L. 332-7 de ce code et de l'article UV 12 du PLU de la commune, des articles UV 3 et UV 7 du PLU, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l'article UV 11 du PLU, de l'article UV 14 du PLU et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 13 décembre 2011 portant permis modificatif est entaché d'incompétence ; il est dépourvu de base légale compte-tenu de l'illégalité affectant le permis primitif du 21 décembre 2010 ; il méconnaît A...dispositions des articles L. 111-7 et L. 123-6 du code de l'urbanisme, de l'article R. 111-2 de ce code et de l'article UV 7 du PLU ;
- l'arrêté du 26 avril 2012 portant permis modificatif est dépourvu de base légale compte-tenu de l'illégalité affectant A...permis des 21 décembre 2010 et 13 décembre 2011 ; il méconnaît A...dispositions des articles R. 431-7, R. 431-10, L. 111-7 et L. 123-6 du code de l'urbanisme, de l'article R. 111-21 de ce code et de l'article UV 11 du PLU, de l'article UV 14 du PLU et de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires enregistré A...23 septembre 2015 et 25 novembre 2015, la commune de Chamonix Mont-Blanc, représentée par la société d'avocats CDMF Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que A...moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 27 octobre 2015 et le 18 novembre 2015, M.G..., représenté par la société d'avocats Galliard et associés, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la Mme E...à lui verser une indemnité de 100 000 euros en application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que A...moyens de la requête ne sont pas fondés et que l'action abusive de la requérante a engendré une paralysie de quatre ans de son projet de construction.
Par ordonnance du 6 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2015.
Mme E...a produit un mémoire enregistré le 14 janvier 2016, par lequel elle porte à la connaissance de la Cour un arrêté du 6 novembre 2015 par lequel le maire de Chamonix Mont-Blanc a, à la demande de M.G..., abrogé A...arrêtés contestés des 21 décembre 2010 et 3 décembre 2011.
Vu A... autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
A...parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lévy Ben Cheton,
- A...conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- A...observations de MeB..., représentant CDMF Affaires Publiques, avocat de la commune de Chamonix Mont-Blanc, celles de Me Galliard, avocat de M. et MmeG..., et celles de MeD..., représentant la SCP Ballaloud, Aladel, avocat de MmeE....
Une note en délibéré, enregistrée le 20 janvier 2015, a été présentée pour la commune de Chamonix Mont-Blanc.
1. Considérant que A...époux G...s'étaient vu délivrer, en 2009, un permis de construire en vue d'édifier une habitation sur une parcelle cadastrée 797 de 177 m², située au lieu-dit La Tour, sur le territoire de la commune de Chamonix Mont-Blanc, dans un secteur classé par le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune en zone UV, laquelle circonscrit A...secteurs bâtis traditionnels des villages et hameaux anciens dans le souci d'en préserver le caractère et dont A...vocations principales sont A...logements et A...services publics ; que ce permis a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 juillet 2010, au double motif, d'une part, que le projet ne respectait pas la règle de la construction en ordre continu énoncée à l'article UV 7 du règlement du PLU et, d'autre part, que la construction projetée disposait de plus d'un accès aux voies ouvertes à la circulation, en méconnaissance du d) de son article UV 3 ; que A...époux G...ayant déposé un nouveau dossier, le maire de Chamonix Mont-Blanc leur a délivré un permis de construire le 21 juillet 2010, modifié par un arrêté du 3 décembre 2011 ; que le 28 décembre 2011, M. et Mme G... ont déposé une nouvelle demande, qui a donné lieu à la délivrance d'un permis de construire par arrêté du 26 avril 2012 ; que par deux requêtes distinctes, Mme E... et Mme H... relèvent appel d'un jugement du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces trois arrêtés en date des 21 décembre 2010, 3 décembre 2011 et 26 avril 2012 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans A...tribunaux administratifs et A...cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; que l'article R. 751-2 du même code prévoit que : " A...expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef (...). " ;
3. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience apposent leur signature manuscrite sur l'expédition de la décision ; qu'ainsi, la circonstance que cette expédition ne comporte pas leur signature n'est pas de nature à établir que le jugement attaqué aurait été rendu sans qu'aient été observées A...dispositions du code de justice administrative relatives à la forme et au prononcé de la décision ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce que prétend MmeH..., la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 dudit code ;
Sur la légalité du permis de construire contesté :
4. Considérant que la modification autorisée par le permis de construire du 3 décembre 2011 consistait dans l'aménagement, au sein du bâtiment principal, d'un garage fermé accessible depuis l'abri de voiture ; que si la demande de permis faite le 28 décembre 2011, trois semaines seulement après l'obtention de ce modificatif, se présente formellement comme une nouvelle demande de permis, et non comme une demande de modification, il ressort néanmoins des pièces du dossier, notamment des plans de masse et des notices, que l'économie générale du projet n'est pas affectée par A...rectifications mineures alors apportées, qui, pour l'essentiel, tiennent dans la l'élévation de la partie sud du projet par adjonction, au-dessus de l'abri de voiture, d'une terrasse avec ouvertures en verre dépoli ; que l'arrêté du 26 avril 2012 doit, dans ces conditions, être regardé comme constituant non un nouveau permis, ayant pour effet de rapporter le permis du 21 juillet 2010, modifié le 3 décembre 2011, mais comme un second permis modificatif ;
5. Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que A...irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;
6. Considérant que l'article UV 12 du PLU de la commune de Chamonix Mont-Blanc, dans sa version alors applicable, prévoyait que : " Le stationnement des véhicules doit être conçu pour répondre à l'intégralité des besoins des opérations projetées. / Il sera assuré par des dispositifs propres en dehors des voies publiques, sur A...terrains d'assiette des opérations, sauf autre solution ressortant des possibilités ouvertes par l'article L. 421.3 du code de l'urbanisme, à raison de 12 m² par place de stationnement hors desserte et accès à la place, sans pouvoir présenter une largeur inférieure à 2,50 m et une longueur inférieure à 4,50 m. / A...groupes de garages individuels ou aires de stationnements doivent être disposés dans A...parcelles de façon à aménager une cour d'évolution à l'intérieur desdites parcelles et ne présenter qu'un seul accès par voie publique. / Il est notamment exigé pour : (...) 2. A...constructions à usage d'habitation, sous forme individuelle : 2 places par logement dont une au moins fermée. (...) " ; que ce même article UV12, renvoyant ensuite aux dispositions de l'article L. 421.3 du code de l'urbanisme, ajoutait qu'" à défaut de disposer sur le terrain d'assiette de l'opération A...places exigibles, celles-ci pourront être établies sur tout terrain situé à moins de 100 m du terrain d'assiette de l'opération. " ;
7. Considérant que le dossier de demande initial, présenté par A...époux G...le 21 septembre 2010, ne comportait qu'une place de stationnement, au lieu des deux exigées, s'agissant une maison d'habitation individuelle, par A...dispositions susrappelées de l'article UV 12 du règlement du PLU ; que si ce dossier avait été autorisé en l'état par le permis initial du 21 décembre 2010, A...bénéficiaires, entendant mieux conformer leur projet aux dispositions de l'article UV 12, ont sollicité le 29 août 2011 une modification sur ce point, tendant à la substitution, en lieu et place de la cave initialement envisagée à cet endroit du rez-de-chaussée du bâtiment principal, d'un garage fermé, théoriquement accessible depuis l'abri de voiture ; que cette rectification du projet, autorisée par le permis modificatif du 3 décembre 2011, a été intégralement reprise dans le permis délivré le 26 avril 2012, dont A...modifications portent sur d'autres aspects du bâtiment envisagé ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux plans de masse présentés à l'appui des demandes de permis déposées A...29 août puis 28 décembre 2011, identiques l'un à l'autre sur ce point précis, que si l'adjonction de ce garage fermé, d'une surface d'environ 23 m², satisfait en apparence aux exigences des dispositions susrappelées du PLU, la configuration de son emplacement, disposé selon un angle de 90 degrés par rapport à l'abri de voiture qui en constitue l'accès, rend impossible en pratique une utilisation de ce local conforme à sa destination, dès lors qu'un véhicule léger de taille moyenne ne pourrait y accéder que très difficilement, compte-tenu des dimensions de ces deux locaux, et que, au surplus, sa sortie nécessiterait ensuite, outre A...mêmes manoeuvres, le dégagement préalable du véhicule occupant l'abri pour voiture ; qu'il ressort d'ailleurs des termes mêmes de la notice jointe en septembre 2010 au dossier de demande initial, " qu'en raison de la configuration du terrain, et malgré A...exigences de l'article UV12 du PLU , nous n'avons pu intégrer deux places de parking à notre projet. Conformément à l'article L. 421-3 du CU, nous souhaitons appliquer A...dispositions du PLU relatives à l'insuffisance du stationnement " ; que dans ces conditions, la modification purement formelle du projet, introduite dans la demande de modificatif du 29 août 2011, et reprise sur ce point intégralement dans celle du 28 décembre 2011, qui a abouti à la délivrance du permis du 26 avril 2012, ne saurait satisfaire aux exigences de cet article UV 12, dès lors que, compte-tenu de leur configuration, ces deux emplacements de stationnement, insusceptibles de répondre aux besoins de véhicules particuliers, ne sauraient ainsi être utilisables conformément à la destination qui leur est assignée dans le projet contesté ;
8. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen que celui examiné aux points 6 et 7 ci-dessus n'apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation du permis de construire contesté ;
Sur l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que A...autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. " ;
10. Considérant que lorsque A...éléments d'un projet de construction ou d'aménagement auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer l'annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que A...dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme lui permettent en outre de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme qui n'aurait pas cette caractéristique, dans le cas où l'illégalité affectant une partie identifiable d'un projet de construction ou d'aménagement est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif ; qu'il en résulte que, si l'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par ce vice soit matériellement détachable du reste de ce projet, elle n'est possible que si la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l'objet d'un permis modificatif ; qu'un tel permis ne peut être délivré que si, d'une part, A...travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés - sans que la partie intéressée ait à établir devant le juge l'absence d'achèvement de la construction ou que celui-ci soit tenu de procéder à une mesure d'instruction en ce sens - et si, d'autre part, A...modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale ; qu'à ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que A...autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif (...) peut surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation (...) " ;
12. Considérant qu'en l'absence de toute précision apportée sur ce point par A...parties, notamment par le bénéficiaire du permis, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la configuration des lieux et des caractéristiques des constructions imposées par le plan local d'urbanisme, que l'illégalité qui, au regard des exigences de l'article UV 12 du règlement de ce plan, affecte le projet, eu égard au caractère pratiquement inutilisable du garage fermé, serait susceptible d'être régularisée par un permis de construire modificatif ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler entièrement A...arrêtés des 21 décembre 2010, 3 décembre 2011 et 26 avril 2012, par lesquels le maire de Chamonix Mont-Blanc a délivré un permis de construire à M. G... ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes E...et H...sont fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;
Sur A...conclusions présentées par M. et Mme G...en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel " ;
15. Considérant que A...actions de Mmes E...etH..., qui disposent d'un intérêt à contester le permis de construire délivré à M. et MmeG..., et dont d'ailleurs A...conclusions d'excès de pouvoir s'avèrent fondées, n'excèdent pas, en l'espèce, la défense de leurs intérêts légitimes ; qu'en conséquence, A...conclusions présentées par M. et Mme G...sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur A...conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que A...dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme E...et à MmeH..., qui ne sont pas A...parties perdantes dans la présente instance, versent à la commune de Chamonix Mont-Blanc et à M. et Mme G...une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans A...dépens ; que A...conclusions de MmeH..., qui se borne à demander de lui allouer une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans désigner la personne devant en supporter la charge, doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans A...circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chamonix Mont-Blanc et de M. et Mme G...le paiement, chacun, à MmeE..., d'une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement nos 1100847-11002004-1202497-1202638-1203104 du 22 mai 2014 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : A...arrêtés des 21 décembre 2010, 3 décembre 2011 et 26 avril 2012 par lesquels le maire de Chamonix Mont-Blanc a délivré un permis de construire à M. G...sont entièrement annulés.
Article 3 : La commune de Chamonix Mont-Blanc versera une somme de 1 000 euros à Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. et Mme G...verseront une somme de 1 000 euros à Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I...H..., à Mme F...E..., à M. et Mme C...G...et à la commune de Chamonix Mont-Blanc.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bonneville en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2016.
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Nos 14LY02268, 14LY02304
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