Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 30 juillet 2014, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1202983 - 1203137 du 3 juin 2014 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter les demandes du Conseil régional des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes et de la Selarl Pharmacie Miapanian et autres.
Il soutient que dès lors que l'arrêté en litige avait été publié au recueil des actes administratifs le 3 avril 2012, soit presque un mois après la publication, le 8 mars 2012, de l'arrêté par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes avait délégué son pouvoir à MmeD..., c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler cet arrêté, sur l'incompétence du signataire dudit arrêté du 28 février 2012 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de la SNC Pharmacie A...B..., alors que ce transfert respectait l'ensemble des conditions exigées par le code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2015, présenté pour le Conseil régional des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes, il conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à la date du 28 février 2012, à laquelle l'arrêté de transfert a été signé et est entré en vigueur, s'agissant d'un acte administratif individuel favorable, Mme D...n'avait pas compétence pour signer une telle autorisation, dès lors que l'acte règlementaire de délégation de signature n'est entré en vigueur qu'à la date de sa publication, soit le 8 mars 2012 ;
- la décision d'autorisation de transfert en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 septembre 2015, présenté pour la SNC Pharmacie A...-B..., elle s'associe aux conclusions et moyens du recours du ministre des affaires sociales et de la santé tendant à l'annulation du jugement du 3 juin 2014 du tribunal administratif de Lyon et au rejet des demandes du Conseil régional des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes et de la Selarl Pharmacie Miapanian et autres, et elle conclut à la condamnation du Conseil régional des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en outre, qu'en tout état de cause, même si la cour devait considérer que l'arrêté de délégation de signature du 26 janvier 2012 n'était pas en vigueur à la date de l'autorisation de transfert litigieuse, l'ancienne délégation de signature accordée à Mme D...par une décision du 25 novembre 2011 lui donnait compétence pour signer cette décision d'autorisation.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2015, présenté pour le Conseil régional des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes, il maintient ses conclusions pour les mêmes motifs.
Il soutient, en outre, que l'arrêté de transfert du 28 février 2012 a été pris expressément au visa de l'arrêté du 26 janvier 2012 portant délégation de signature, sans qu'aucune mention ni référence ne figure dans cette décision concernant le précédent arrêté de délégation de signature du 25 novembre 2011 et alors que l'arrêté de délégation de signature du 26 janvier 2012 vient préciser, en son article 4, qu'il annule et remplace la décision du 25 novembre 2011, ce qui emporte retrait de la précédente délégation.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2015, présenté pour la SNC Pharmacie A...-B..., elle maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2016, présenté pour la Selarl Pharmacie Miapanian, la Selas Pharmacie Ambroise Paré, la SNC Pharmacie Dumas Tachet, et la Selarl Pharmacie de la mairie, elles indiquent intervenir au soutien des conclusions du Conseil régional des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes tendant au rejet du recours, et demandent la mise à la charge de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent, en outre, que la décision en litige est entachée d'erreurs de droit et d'erreurs de fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 janvier 2016 :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Sapone, avocat du Conseil régional des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes, de Me Cortes, avocat de la SNC Pharmacie A...B...et de Me Mas-Petit, avocat de la Selarl Pharmacie Miapanian, de la Selas Pharmacie Ambroise Paré, de la SNC Pharmacie Dumas Tachet et de la Selarl Pharmacie de la mairie .
1. Considérant que par un jugement devenu définitif du 18 octobre 2009, le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés des 10 juin et 8 juillet 2009 par lesquels le ministre de la santé et des sports avait, d'une part, annulé l'arrêté préfectoral du 12 février 2009 rejetant la demande de Mmes C...et B...portant sur le transfert de leur officine de pharmacie, située au 35 rue Sainte Hélène à Lyon 2ème, vers un local situé 26 avenue Rockefeller à Lyon 8ème et, d'autre part, avait accordé l'autorisation de procéder audit transfert ; qu'en suite de quoi, Mmes A...et B...ont, le 29 octobre 2011, présenté une nouvelle demande d'autorisation de transfert de leur officine ; que par un premier arrêté, pris au nom du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Rhône-Alpes, du 4 janvier 2012, signé par le directeur général adjoint de cette agence, l'autorisation sollicitée a été accordée ; que par un nouvel arrêté, du 28 février 2012, le directeur général de l'ARS a, d'une part, abrogé et remplacé l'arrêté du 4 janvier 2012 et, d'autre part, autorisé ce transfert ; que le ministre des affaires sociales et de la santé fait appel du jugement du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du 28 février 2012, à la demande du Conseil régional des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes et de la Selarl Pharmacie Miapanian et autres ; que la SNC Pharmacie A...B... intervient au soutien des conclusions du recours du ministre ; que la Selarl Pharmacie Miapanian, la Selas Pharmacie Ambroise Paré, la SNC Pharmacie Dumas Tachet et la Selarl Pharmacie de la mairie interviennent au soutien des conclusions du Conseil régional des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes, tendant au rejet du recours du ministre ;
2. Considérant, en premier lieu, d'une part, que la SNC Pharmacie A...B... a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que son intervention est, dès lors, recevable ; que, d'autre part, la Selarl Pharmacie Miapanian, la Selas Pharmacie Ambroise Paré, la SNC Pharmacie Dumas Tachet et la Selarl Pharmacie de la mairie, qui avaient contesté en première instance la légalité de l'arrêté d'autorisation en litige, ont intérêt au rejet du recours du ministre ; que leur intervention est également recevable ;
3. Considérant, en second lieu, que la délégation de signature donnée à MmeD..., directrice adjointe de l'Efficience de l'Offre de Soins de l'ARS de Rhône-Alpes par le directeur général de cette agence, par une décision du 26 janvier 2012, n'a été publiée au recueil des actes administratifs de la région Rhône-Alpes que le 8 mars 2012 ; que si Mme D...pouvait, dès l'intervention de la délégation, prendre une décision réglementaire à la seule condition qu'elle n'entre en vigueur qu'après la publication de la délégation, elle ne pouvait en revanche, à la date du 28 février 2012, eu égard aux effets qui s'attachent aux décisions à caractère individuel, légalement signer par délégation l'acte individuel d'autorisation de transfert de l'officine de pharmacie en cause ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délégation de signature du 25 novembre 2011, antérieurement consentie au profit de cette même personne et portant sur un objet identique, avait été publiée à la date de la décision en litige ; que, dès lors, l'arrêté en litige, signé par MmeD..., qui ne vise au demeurant que la délégation de signature accordée par la décision n° 2012-275 du 26 janvier 2012, est entaché d'incompétence ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de la santé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 28 février 2012 du directeur général de l'ARS agence de Rhône-Alpes autorisant le transfert de l'officine de la SNC Pharmacie A...B... ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens par le Conseil régional des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce qu'une somme soit mise à la charge du Conseil régional des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la SNC Pharmacie A...B... ; que ces dispositions font également obstacle à qu'une somme soit mise à la charge de l'ARS de Rhône-Alpes, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la Selarl Pharmacie Miapanian, la Selas Pharmacie Ambroise Paré , la SNC Pharmacie Dumas Tachet et la Selarl Pharmacie de la mairie, qui n'ont pas davantage la qualité de partie à l'instance ;
DECIDE :
Article 1er : Les interventions de la SNC Pharmacie A...B..., d'une part, et de la Selarl Pharmacie Miapanian, de la Selas Pharmacie Ambroise Paré, de la SNC Pharmacie Dumas Tachet et la Selarl Pharmacie de la mairie, d'autre part, sont admises.
Article 2 : Le recours du ministre des affaires sociales et de la santé et les conclusions de la SNC Pharmacie A...B..., de la Selarl Pharmacie Miapanian, de la Selas Pharmacie Ambroise Paré, de la SNC Pharmacie Dumas Tachet et la Selarl Pharmacie de la mairie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetés.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au Conseil régional des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales et de la santé, au Conseil régional des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes, à la SNC Pharmacie A...B..., à la Selarl Pharmacie Miapanian, à la Selas Pharmacie Ambroise Paré, à la SNC Pharmacie Dumas Tachet et la Selarl Pharmacie de la mairie.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2016.
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N° 14LY02468