Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2015, la société Patrimoine Immobilier Lyonnais, représentée par la Selarl Lega-Cité , demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 21 mai 2015 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de l'association Roch'Nature présentées devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de l'association Roch'Nature une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- compte tenu des effets de la déclaration préalable de division et de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, c'est à tort que le tribunal a écarté les dispositions issues de la modification n° 5 du plan local d'urbanisme pour annuler le permis de construire délivré ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le classement du terrain d'assiette du projet en polygone d'implantation par la modification n° 5 du plan local d'urbanisme n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le permis de construire n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'assainissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2015, l'association Roch'Nature, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Patrimoine immobilier lyonnais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2017 qui n'a pas été communiqué, la commune de Limonest, représentée par la SCP Deygas Perrachon, conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête d'appel de la société Patrimoine immobilier lyonnais, à l'annulation du jugement du 21 mai 2015 et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association Roch'Nature au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme, notamment son article L. 600-4-1 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Juan Segado, premier-conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me E...pour la société Patrimoine immobilier lyonnais et de Me A...pour la commune de Limonest ;
1. Considérant que, par un arrêté du 17 décembre 2012, le maire de Limonest a accordé à M. et Mme C...-D... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle de 213 m² sur un terrain situé chemin de Saint-André, en sous-secteur N2b du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ; que ce permis de construire a été transféré le 13 mai 2013 à la société Patrimoine Immobilier Lyonnais (PIL) ; que cette société relève appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de l'association Roch'Nature tendant à l'annulation de cet arrêté du 17 décembre 2012 ;
Sur la légalité du permis de construire du 17 décembre 2012 :
En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal administratif relatif au zonage d'assainissement :
2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 4.2.1 du chapitre 2 du règlement du PLU de la communauté urbaine de Lyon portant dispositions communes à l'ensemble des zones et couvrant le territoire de la commune de Limonest : " Dans les zones d'assainissement collectif définies dans le document graphique, toutes les constructions ou les installations nouvelles doivent être raccordées au réseau collectif d'assainissement. En l'absence de réseaux publics ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur peut être admis, dès lors qu'il est compatible avec la nature et les caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain d'assiette (...). Il doit être conçu de façon à assurer son raccordement au futur réseau collectif lorsque celui-ci n'est pas encore réalisé. / Dans les zones d'assainissement non collectif définies dans le document graphique, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur est exigé, sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain d'assiette (...). " ;
3. Considérant que, pour annuler le permis de construire accordé le 17 décembre 2012, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur les dispositions précitées du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon et a jugé qu'alors même que le dispositif d'assainissement autonome prévu par le pétitionnaire avait fait l'objet de l'attestation de conformité prévue au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, le permis de construire critiqué n'avait pu légalement être délivré dès lors que le terrain d'assiette du projet ne se trouvait dans aucune des zones d'assainissement collectif ou individuel identifiées dans les documents graphiques de ce plan ;
4. Considérant que, si le plan local d'urbanisme peut, en vertu du 11° de l'article L. 123-1 devenu L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, délimiter les zones d'assainissement collectif ou les zones relevant de l'assainissement non collectif visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon n'ont cependant en elles-mêmes ni pour objet ni pour effet de subordonner la constructibilité d'un terrain à son inclusion dans l'une ou l'autre de ces zones ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les dispositions de l'article 4.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme avaient été méconnues et que le permis de construire du 17 décembre 2012 était, pour ce motif, entaché d'illégalité ;
En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal relatif à l'institution d'un polygone d'implantation de construction sur le terrain d'assiette du projet :
5. Considérant qu'en vertu de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige, " peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune (...) à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels " ; qu'aux termes du dernier alinéa de ce même article : " des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 2.1.12 du règlement du sous-secteur N2b de la zone naturelle N du plan local d'urbanisme dont relève le terrain d'assiette du projet critiqué : " les constructions, travaux, ouvrages ou installations destinées à l'habitation (sont admis) dès lors qu'ils sont localisés dans des polygones d'implantation inscrits aux documents graphiques ou que leur édification conduit à une surface hors oeuvre brute au plus égale à 30 m² et que leur localisation, leur nombre et leur nature, ne portent pas atteinte aux caractéristiques des lieux " ;
6. Considérant que, pour annuler le permis de construire du 17 décembre 2012, le tribunal administratif de Lyon, ayant relevé que la délivrance de ce permis en zone naturelle n'avait été rendue possible qu'au bénéfice de l'institution d'un polygone d'implantation de construction sur le terrain d'assiette du projet par une délibération du 6 avril 2009 portant modification n° 5 du plan local d'urbanisme, a retenu comme fondé le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que cette délibération était entachée sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant, d'une part, que, pour contester le bien-fondé de ce motif d'annulation retenu par les premiers juges, la société PIL se prévaut des dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme et de la circonstance que, par arrêté du maire de Limonest du 28 octobre 2009, il n'a pas été fait opposition à la déclaration relative au détachement du terrain d'emprise de son projet du tènement appartenant à M. B... ; que les dispositions de cet article L. 442-14 qui, dans les conditions qu'il fixe, rendent inopposables à une demande de permis de construire les dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à une telle décision de non-opposition, n'ont cependant ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le juge examine et retienne un moyen tiré de l'illégalité des dispositions du plan local d'urbanisme au bénéfice desquelles le permis de construire dont la légalité lui est soumise a pu être délivré ;
8. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, mettant en oeuvre l'objectif rappelé par le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de limiter l'urbanisation dans les zones sensibles, les auteurs du plan local d'urbanisme couvrant le territoire de Limonest approuvé en 2005 ont, pour tenir compte de l'habitat diffus ayant pu se développer le long du chemin de Saint-André sous l'empire de l'ancien plan d'occupation des sols et en vue de la " gestion d'une urbanisation préexistante ou résiduelle", prévu, pour le sous-secteur de la zone naturelle N2b en cause, la possibilité d'y implanter ou d'étendre des constructions par l'inscription dans les documents graphiques de polygones d'implantation disposés, comme le précise le PADD, " après étude des dernières implantations acceptables " ; que le terrain bénéficiant du polygone d'implantation en litige, qui jouxte d'ailleurs une zone naturelle N1 dite " éco-pédagogique de protection forte ", s'étend sur une superficie de plus de 2200 m² correspondant à une partie non construite d'un tènement bâti dont il a été détaché en 2009 et se trouve dans une zone d'habitat de faible densité située dans le vallon de Rochecardon et répertoriée par les services de l'Etat comme espace naturel sensible à raison de sa valeur paysagère ; que, si la société PIL expose que la délibération du 6 avril 2009 en litige s'est bornée à déplacer un polygone d'implantation préexistant institué par délibération du 2 mai 2007, l'exposé des motifs des changements apportés au PLU par cette délibération de 2009 prévu au 4° de l'article R.123-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur n'explicite pas l'objectif poursuivi par le déplacement de ce polygone, initialement destiné à permettre l'extension d'une construction existante en tenant compte des contraintes de relief et d'intégration, qui autorise de fait la réalisation d'une construction nouvelle en zone naturelle ; que, dans ces conditions et eu égard à l'objectif de protection assigné aux zones naturelles et poursuivi par les auteurs du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon en classant les lieux en sous-secteur N2b, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont procède sur ce point la délibération du 6 avril 2009 ;
9. Considérant que le motif retenu par les premiers juges tiré de l'illégalité de l'institution d'un polygone d'implantation de construction sur le terrain d'assiette du projet justifie l'annulation du permis de construire du 17 décembre 2012 qu'ils ont prononcée ; que, par suite, la société PIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Roch'Nature, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société Patrimoine immobilier lyonnais et, en tout état de cause, à la commune de Limonest la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la société requérante le versement à l'association Roch'Nature d'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Patrimoine immobilier lyonnais est rejetée.
Article 2 : La société Patrimoine immobilier lyonnais versera une somme de 1 500 euros à l'association Roch'Nature en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Les conclusions de la commune de Limonest tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Patrimoine Immobilier Lyonnais, à l'association Roch'Nature et à la commune de Limonest.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président,
M. Juan Segado et à Mme F...H... premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 11 avril 2017.
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N° 15LY02341
md