Par un jugement n° 1401028 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 6 février 2014 en tant qu'elle classait la parcelle cadastrée n°1426 en zone Nj du plan local d'urbanisme et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. et MmeB....
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 29 juillet 2015 et 9 janvier 2017, M. et MmeB..., représentés par la SCP Teillot et associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juin 2015 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions relatives au classement de leur parcelle n° 1425 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beauregard-l'Evêque la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le tribunal administratif s'est mépris sur la localisation de leur terrain, dont le classement en zone naturelle inconstructible est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2016 ainsi qu'un mémoire enregistré le 17 mars 2017 qui n'a pas été communiqué, la commune de Beauregard-l'Evêque et la Communauté de communes Billom Saint-Dier Vallée du Jauron, représentées par la Selarl DMMJB, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-1 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gille, président ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me D... pour M. et Mme B...;
1. Considérant que, par une délibération du 6 février 2014, le conseil municipal de la commune de Beauregard-l'Evêque a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juin 2015 en tant que celui-ci a rejeté leur demande tendant à l'annulation du classement retenu par cette délibération pour la parcelle cadastrée section AB n° 1425 leur appartenant ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le règlement fixe (...) les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 123-8 du même code dans sa rédaction alors en vigueur, peuvent être classés en zone naturelle et forestière, dite zone N, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, de l'existence d'une exploitation forestière ou de leur caractère d'espaces naturels ;
3. Considérant que, pour contester le classement de leur parcelle n° 1425 en zone naturelle où les constructions à usage d'habitation ne sont pas autorisées, M. et Mme B...font valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, cette parcelle ne se trouve pas au sein d'une vaste zone naturelle sur le flanc de la butte de Beauregard-l'Evêque mais relève d'un ensemble présentant les caractères d'un hameau, où se trouvent en particulier les parcelles bâties n° 372 et 1424 qu'elle jouxte, bénéficiant d'un classement en zone naturelle Nh où sont notamment admises les extensions des habitations existantes et leurs annexes ;
4. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent ainsi être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8 rappelés au point 2 et aujourd'hui repris à l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme, un secteur qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle est entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
5. Considérant que, si la parcelle en litige est contiguë aux parcelles bâties cadastrées n° 372 et 1424, il ressort des pièces du dossier que ce terrain se trouve, à l'extérieur du bourg, dans la partie septentrionale de l'ensemble de terrains bénéficiant pour partie du classement en zone Nh dont les requérants font état et qui est lui-même bordé par les espaces agricoles des lieux-dits Suzel, Pradet et Cote de la Motte ; que ce terrain boisé, qui se développe sur une cinquantaine de mètres de longueur et une trentaine de mètres de profondeur, est également bordé, au nord, par le vaste espace non construit dit du " parc du château " au lieu-dit Le Bosquet dont il n'est séparé que par le sentier enherbé qui relie le bourg au lieu-dit Le Bois ; que, comme l'exposent tant le rapport de présentation, notamment à sa page 88, que le projet d'aménagement et de développement durable, notamment en son point 1B, les auteurs du plan local d'urbanisme de Beauregard-l'Evêque ont, en définissant les différentes catégories de zones naturelles qu'ils ont instituées, entendu limiter la superficie des zones constructibles en dehors du bourg et, tout en prenant en compte les constructions existantes, favoriser la protection et la mise en valeur des abords de la butte de Beauregard-l'Evêque ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le classement de la parcelle en litige procède d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;
Sur les frais d'instance :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés soit mise à la charge de la commune de Beauregard-l'Evêque, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Beauregard-l'Evêque et de la communauté de communes de Billom Saint-Dier Vallée de Jauron tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Beauregard-l'Evêque et de la communauté de communes de Billom Saint-Dier Vallée de Jauron tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et Mme C...B..., à la commune de Beauregard-l'Evêque et à la communauté de communes de Billom Saint-Dier Vallée de Jauron.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président de la formation de jugement ;
M. Juan Segado, premier conseiller ;
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 avril 2017.
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N° 15LY02637
mg