Par un jugement n° 1504673 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. A... une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
I) Par une requête enregistrée le 14 décembre 2015, sous le n° 15LY03942, le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif.
Il soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le refus de titre de séjour opposé à M. A...n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et n'a par suite méconnu, ni l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
II) Par une requête enregistrée le 14 décembre 2015, sous le n° 15LY03943, le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Segado, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes susvisées du préfet de la Haute-Savoie tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
2. Considérant que M.A..., ressortissant du Kosovo, déclare être entré en France en juin 2013 ; qu'après s'être soustrait à l'exécution d'un arrêté préfectoral de remise aux autorités hongroises, pris à la suite de sa demande d'asile présentée quelques jours après son arrivée en France, il a sollicité, le 13 mars 2015, la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" ; que, par arrêté du 29 juin 2015, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de Haute-Savoie relève appel du jugement du 1er juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour à l'intéressé ; qu'il demande également à la Cour de prononcer un sursis à l'exécution de ce jugement ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant que M. A...fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué il était marié depuis le 4 octobre 2014 à une compatriote qui bénéficiait en France du statut de réfugiée, que de leur union est né un premier enfant le 30 octobre 2014 et que son épouse était enceinte à la date des décisions contestées ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de ces décisions, M.A..., qui est entré irrégulièrement en France, y résidait de manière irrégulière depuis moins de deux années et qu'il n'était marié que depuis environ huit mois ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment tant aux conditions et à la durée de son séjour sur le territoire français qu'au caractère récent de son mariage, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de la Haute-Savoie est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler les décisions en litige ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.A... ;
6. Considérant que, pour les motifs déjà exposés au point 4, le moyen selon lequel le préfet aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels qu'un refus d'admission au séjour porterait à ce droit une atteinte disproportionnée doit être écarté ;
7. Considérant qu au vu des éléments analysés au même point 4, la situation de M. A... ne fait apparaître aucun motif humanitaire, ni aucune circonstance exceptionnelle permettant de regarder le refus du préfet de la Haute-Savoie de l'admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce telles que décrites au point 4, le refus de titre de séjour, qui n'a pas pour effet de séparer M. A...de son fils, ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui impose aux autorités administratives de prendre en considération cet intérêt dans toute décision concernant un enfant ;
9. Considérant, enfin, qu'au regard de la situation de M. A...à la date des décisions contestées, telle qu'elle est décrite ci-dessus, le préfet n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur cette situation ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 29 juin 2015, lui a enjoint de délivre une carte de séjour temporaire à M. A...et a condamné l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
11. Considérant que dès lors qu'il a été statué au fond sur la requête du préfet de la Haute-Savoie tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er juillet 2015, ses conclusions tendant à ce que la Cour prononce un sursis à l'exécution de ce jugement se trouvent privées d'objet ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande de M A...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de la Haute-Savoie à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 2015.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président,
M. Segado et MmeB..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2016
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N°s 15LY03942,15LY03943
mg