Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2015, M.C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Cantal du 20 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sous huitaine un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour ;
- cette obligation méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- il est fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3 de cette convention.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2016, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Segado, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2016.
1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République du Kosovo, relève appel du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 février 2015 par lequel le préfet du Cantal lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour opposé à M. C...:
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
4. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, le 7 janvier 2015, que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale de douze mois, dont le défaut ne serait cependant pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
6. Considérant qu'afin de contester cette appréciation, M. C...se borne à produire un certificat médical du docteur Couturier selon lequel le requérant, dont l'état nécessite un suivi psychologique, souffre également de plusieurs pathologies complexes relevant de l'oto-rhino-laryngologie (ORL), avec indication probable d'interventions chirurgicales ; que le requérant ne fait cependant état d'aucune consultation auprès d'un spécialiste en ORL et n'apporte pas la moindre précision sur la nature des pathologies ainsi évoquées, sur la nature du traitement qu'elles requièrent, ni sur les conséquences possibles d'une absence de prise en charge ; que dans ces conditions, il n'apparaît pas fondé à soutenir que son état de santé entrerait dans les prévisions des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile ;
7. Considérant qu'il résulte des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est pas tenu de consulter la commission du titre de séjour, lorsque, comme en l'espèce, le demandeur ne remplit pas les conditions de fond auxquelles est subordonnée la délivrance des titres de séjour mentionnés par ces dispositions, notamment la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que le moyen selon lequel le préfet aurait dû consulter cette commission avant de se prononcer sur la situation de M. C...doit ainsi être écarté ; que le requérant ne pouvant utilement se prévaloir de ces dispositions, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, écarter implicitement ce moyen ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
9. Considérant que M. C...fait valoir qu'il vit en France avec son épouse, ses parents et son frère ; que, toutefois, ces personnes, entrées en France, comme le requérant, depuis moins de deux ans à la date des décisions contestées, se trouvent toutes placées, au regard du droit au séjour, dans la même situation irrégulière et font l'objet, après que leurs demandes d'asile ont été rejetées, de mesures d'éloignement ; que, dans ces conditions, le refus de délivrer un titre de séjour à M. C... ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été opposé et ne méconnaît pas, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne méconnaît pas davantage, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels qu'un refus d'admission au séjour porterait à ce droit une atteinte disproportionnée, sur le fondement desquelles le requérant n'a d'ailleurs pas formulé sa demande de titre ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). " ;
11. Considérant que M.C..., à qui le préfet du Cantal a refusé le titre de séjour qu'il sollicitait, se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour opposé au requérant, que celui-ci n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ;
14. Considérant, ainsi qu'il a déjà été dit aux points 5 et 6, qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne serait cependant pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire ;
15. Considérant qu'au regard de la situation du requérant en France telle qu'elle a été analysée au point 9 ci-dessus, le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
17. Considérant qu'au regard de la situation du requérant en France telle qu'elle a été analysée au point 9 ci-dessus, le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
18. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que si le requérant prétend qu'un retour au Kosovo l'exposerait à des risques d'agression, il n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de son récit, qui n'a d'ailleurs pas été jugé crédible par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui selon lequel, en désignant le Kosovo comme pays de renvoi, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.C..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Cantal.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre,
M. Segado et MmeE..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2016.
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N° 15LY04091
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