Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 mai 2018, M. B..., représenté par la SCP Clemang-Gourinat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 mars 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Côte-d'Or du 13 décembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges, qui ont renversé la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier, ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le seul document versé par le préfet, rédigé en langue anglaise, ne permet pas de contredire l'avis favorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, et a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2019, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 juin 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant arménien né en 1947, est entré en France au mois de janvier 2013. Après le rejet de sa demande d'asile par une décision non contestée de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il a sollicité, le 25 septembre 2017, un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 décembre 2017, la préfète de la Côte-d'Or a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. M. B... relève appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 13 décembre 2017 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".
3. Par un avis du 12 octobre 2017, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessaires devaient être poursuivis pendant douze mois et que l'état de santé de l'intéressé ne lui permettait pas de voyager sans risque vers ce pays.
4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M.B..., la préfète de la Côte-d'Or, qui n'était pas liée par l'avis du 12 octobre 2017, s'est fondée sur la circonstance que l'état de santé de l'intéressé pouvait faire l'objet d'un suivi approprié dans son pays d'origine. Si le requérant, qui produit à cette fin un certificat médical du 8 janvier 2018 faisant état d'une démence mixte, explicite la pathologie dont il est atteint, le préfet défendeur fait pour sa part état, devant la cour comme devant le tribunal administratif, d'éléments circonstanciés relatifs à l'offre médicale et au suivi des maladies mentales en Arménie, tirés en particulier d'extraits de la base de données européenne dite "MedCOI " et de la fiche pays provenant de l'Organisation internationale pour les migrations actualisée en 2017 produits au dossier et dont la rédaction en langue anglaise n'impose pas qu'ils soient écartés des débats, qui permettent de considérer qu'un suivi approprié de l'état de santé du requérant peut effectivement être assuré en Arménie. Si le requérant soutient également qu'il ne peut voyager sans risques, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier des énonciations du certificat médical du 8 janvier 2018 selon lequel la désorientation de M. B...fait obstacle à ce qu'il voyage seul, et alors que l'épouse de celui-ci séjourne irrégulièrement en France et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, que la pathologie invoquée ferait obstacle à son départ.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qu'il conteste méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité du refus de titre de séjour en litige à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Pour les motifs exposés au point 4, la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français ne saurait être regardée comme méconnaissant ces dispositions.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Pour les motifs exposés précédemment, il ne ressort pas du dossier qu'un éloignement du requérant vers l'Arménie l'exposerait, en raison de son état de santé, à un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces stipulations. Le moyen tiré de leur violation doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions du requérant dirigées contre l'arrêté du 13 décembre 2017, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 février 2019.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 18LY01602
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