Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 et 27 février et 9 octobre 2015, la commune de Montélimar demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 décembre 2014 ;
2°) de rejeter la demande de Mme C...devant le tribunal ;
3°) subsidiairement, de n'annuler le jugement attaqué qu'en tant qu'il a annulé l'arrêté contesté en ce qu'il porte sur une partie de 25 000 m² de la parcelle BK n° 45 ;
4°) de mettre à la charge de Mme C...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet a un impact sur le terrain concerné dans sa totalité ;
- l'installation d'infrastructures sportives est envisagée depuis de longues années ;
- le terrain est en zone AUEc destinée à accueillir des " équipements ou constructions publiques ou d'intérêt général " ; il est couvert par un emplacement réservé n° 22 portant sur la réalisation d'équipements sportifs ;
- la parcelle riveraine est en voie d'acquisition pour parfaire la fonction sportive du site ;
- le reliquat de la parcelle est impropre à la construction ;
- il s'agissait, outre la réalisation d'un stade, de vestiaires et d'un parc de stationnement sur 25 000 m², de constituer une réserve foncière sur le surplus du terrain cadastré BK n° 45 dédié à de futurs équipements sportifs et inexploitable ;
- le projet est divisible et la déclaration d'utilité publique peut être annulée partiellement.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2015, Mme C...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Montélimar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'intégralité de sa parcelle a été expropriée alors que le projet ne nécessitait que le tiers de sa superficie ;
- le projet n'a pas d'impact sur la totalité de sa parcelle ;
- la réalisation d'un cheminement de " jogging ", qui n'a pas été supprimé, mais seulement modifié, n'exige pas l'expropriation des 36 451 m² restants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Picard,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la Selarl Cabinet Champauzac, avocat de la commune de Montélimar, et celles de MeD..., représentant la Selarl Genesis, avocat de MmeC....
Une note en délibéré, présentée pour MmeC..., a été enregistrée le 23 mars 2016.
1. Considérant que la commune de Montélimar relève appel d'un jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de la Drôme du 12 avril 2012 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement du site sportif de Beaulieu sur un terrain cadastré BK 45 de 70 151 m² dont Mme C...est propriétaire indivise, et déclarant cessible au profit de cette commune ce terrain ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ;
3. Considérant que l'arrêté contesté énonce, en son article 5, qu'il " fera l'objet d'un affichage en mairie de Montélimar pendant une durée de deux mois et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme ", en son article 6, qu'il " fera l'objet d'une notification individuelle aux propriétaires intéressés, à la diligence de la mairie de Montélimar " et, en son article 7, qu'il " est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (...) ", que le " délai de recours contre la déclaration d'utilité publique est de deux mois à compter des mesures de publicité effectuées, dans le cas où la notification individuelle est postérieure " et de " deux mois à compter de la notification individuelle dans le cas où celle-ci est antérieure à la publication " et, enfin, que le " délai de recours contre l'arrêté de cessibilité est de deux mois à compter de sa notification aux personnes intéressées " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été affiché en mairie de Montélimar du 23 avril au 10 juillet 2012 et qu'il a été notifié à Mme C...par lettre recommandée du 27 avril 2012, distribuée le 12 mai suivant ; que la demande d'annulation dont cette dernière a saisi le tribunal a été enregistrée le 12 juillet 2012 ;
5. Considérant que si le courrier du maire du 27 avril 2012 indiquait que l'arrêté préfectoral litigieux pouvait " faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif compétent dans le délai de droit commun de deux mois à compter de la présente notification ", une telle information, inexacte s'agissant des modalités de recours contre la déclaration d'utilité publique, n'a pu induire en erreur l'intéressée et la priver du droit à un recours effectif ni avoir pour effet de différer le point de départ du délai de recours dès lors qu'à ce courrier était joint l'arrêté contesté, dans lequel étaient clairement précisées les conditions d'exercice, rappelées ci-dessus, d'un tel recours ; que cet arrêté a été affiché en mairie de Montélimar à compter du 23 avril 2012, soit antérieurement à sa notification à Mme C...le 27 avril suivant ; que, par suite, le délai de recours ouvert à l'encontre de cet arrêté, en ce qu'il emporte déclaration d'utilité publique du projet de complexe sportif en cause, a expiré le 24 juin 2012 ; que, dès lors, comme le soutenait le préfet de la Drôme en première instance, à la date d'introduction de sa demande devant le tribunal, Mme C...n'était plus recevable à demander l'annulation des dispositions de l'arrêté contesté relatives à la déclaration d'utilité publique ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé cette déclaration d'utilité publique et, par voie de conséquence, la décision déclarant cessible le terrain ;
6. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme C...à l'encontre de l'arrêté du préfet de la Drôme du 12 avril 2012 en tant qu'il porte déclaration de cessibilité ;
7. Considérant que, même en sa qualité de propriétaire indivis de la parcelle BK 45, Mme C...a qualité pour demander l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il déclare son terrain cessible ;
8. Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients d'ordre social, environnemental ou économique ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
9. Considérant que l'opération d'aménagement du site de Beaulieu, à proximité de celui de l'Hippodrome, prévoit la création, sur le terrain exproprié, d'un terrain de football aux normes fédérales, de deux vestiaires, de 100 places de stationnement, d'un système de raccordement au réseau d'irrigation pour l'arrosage et d'un cheminement pour " joggeurs " ;
10. Considérant que cette opération s'inscrit dans un cadre plus général visant à privilégier l'installation d'infrastructures sportives dans le secteur de Beaulieu ; qu'elle trouve notamment sa traduction dans le plan d'urbanisme de la commune, qui comporte un emplacement réservé n° 22 relatif à la " réalisation d'un stade d'entraînement de rugby, d'un parking pour le stade et d'une promenade verte le long des berges du Jabron " sur le terrain BK 45 ; que le règlement du plan d'urbanisme classe en grande partie ce terrain dans une zone AUEc destinée à recevoir des équipements ou constructions publiques et d'intérêt général ; que, contrairement à ce que soutient MmeC..., il n'apparaît pas que la mise aux normes et l'agrandissement des installations sportives déjà existantes sur le site de l'Hippodrome, en lieu et place du projet litigieux, aurait permis des résultats comparables et suffi à répondre à l'augmentation croissante du nombre de licenciés et de manifestations sportives alors que, par ailleurs, la communauté d'agglomération envisage, de son côté, la construction sur ce site d'un stade d'athlétisme ;
11. Considérant cependant que l'emprise du terrain de football, des vestiaires, des emplacements de stationnement et du système de raccordement au réseau d'irrigation sur la parcelle expropriée est de 25 000 m² tout au plus alors que la plus grande partie de cette parcelle, pour une superficie de plus de 40 000 m², est seulement mobilisée pour la réalisation d'un cheminement pour " joggeurs ", long d'environ 700 m et large de 3,50 m ; que, contrairement à ce que soutient la commune, qui explique que cette dernière surface serait également destinée à constituer une réserve foncière comprenant des terres inexploitables, pour partie inondables, et qu'elle envisagerait à terme d'aménager, il n'apparaît pas que l'expropriation en cause répondrait à un tel motif ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, compte tenu en particulier de la configuration des aménagements envisagés et de leur disposition, l'opération serait divisible et justifierait, en réalité, que la plus grande partie du terrain exproprié en soit exclue ; que, dans ces circonstances, les atteintes que cette opération porte à la propriété privée sont excessives eu égard à l'intérêt qu'elle présente, la privant, dans son ensemble, de toute utilité publique ;
12. Considérant qu'en conséquence de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique, qu'elle a entendu invoquer par voie d'exception, Mme C...est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme du 12 avril 2012 en tant qu'il a déclaré cessible le terrain cadastré BK 45 dont elle est propriétaire ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Montélimar est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté contesté du préfet de la Drôme du 12 avril 2012 en tant qu'il porte déclaration d'utilité publique ;
14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Montélimar tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que cette commune, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à Mme C...au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 décembre 2014 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de la Drôme du 12 avril 2012 dans la mesure où il déclare d'utilité publique les travaux d'aménagement du site sportif de Beaulieu.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme C...devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme du 12 avril 2012 en tant qu'il déclare d'utilité publique les travaux d'aménagement du site sportif de Beaulieu sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Montélimar et de Mme C... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montélimar et à MmeB... C....
Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
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N° 15LY00656
mg