Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 décembre 2016 et 5 février 2018 et un mémoire enregistré le 27 février 2018 qui n'a pas été communiqué, M. B..., représenté par la SELARLUE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 octobre 2016 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal d'Eteaux du 19 mars 2014 et la décision du 18 juillet 2014 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Eteaux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les délibérations du 23 février 2011 prescrivant la révision du PLU, du 13 mars 2013 arrêtant le projet de plan et du 19 mars 2014 approuvant le PLU ont méconnu les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, faute pour la commune d'avoir régulièrement convoqué les conseillers municipaux ;
- la délibération du 23 février 2011 qui a prescrit la révision du plan local d'urbanisme n'a pas défini les objectifs poursuivis, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- le conseil municipal a débattu plusieurs fois des orientations générales du PADD, sans que la commune puisse établir que la convocation des élus était régulière ;
- le classement d'une grande partie de sa parcelle B n° 338 en zone A est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires enregistrés les 20 mars 2017 et 20 février 2018, la commune d'Eteaux, représentée par la SELARL Lexpartner, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- les observations de Me E... pour M. B..., ainsi que celles de Me A... D..., substituant la SELARL Lexpartner, pour la commune d'Eteaux ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour la commune d'Eteaux ;
1. Considérant que, par une délibération du 19 mars 2014, le conseil municipal de la commune d'Eteaux a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que M. B... relève appel du jugement du 27 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération et du rejet de son recours gracieux ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal du 23 février 2011 prescrivant la révision du PLU de la commune d'Eteaux :
2. Considérant que si, conformément aux dispositions des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme alors applicables, le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser son plan local d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation, l'illégalité de cette délibération ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le PLU ; qu'il en résulte que le moyen selon lequel, faute d'avoir précisément envisagé les objectifs poursuivis, la délibération du 23 février 2011 ayant prescrit l'élaboration du PLU d'Eteaux a été prise en méconnaissance des exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant ;
3. Considérant qu'il en est de même, par voie de conséquence, du moyen selon lequel cette délibération aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
Sur la convocation aux séances du conseil municipal d'Eteaux des 13 mars 2013 et 19 mars 2014 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués aux séances des conseils municipaux des 13 mars 2013 et 19 mars 2014 au cours desquelles le conseil a respectivement arrêté le projet de PLU et l'a approuvé ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré la de méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;
Sur la régularité des débats du conseil municipal portant sur les orientations générales du PADD :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. (...) " ; que l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : " Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant (...) du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) doivent faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal se tenant au moins deux mois avant l'examen du projet de plan et que les membres du conseil municipal doivent être mis à même de discuter utilement, à cette occasion, des orientations générales envisagées ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier notamment des comptes-rendus des séances des 21 décembre 2011, 12 septembre 2012 et 24 décembre 2012 que le conseil municipal a, à ces dates, débattu des orientations générales du PADD après que les membres du conseil ont été régulièrement convoqué ; que le moyen selon lequel ces délibérations auraient été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales citées au point 4 manque en fait et doit être écarté ;
Sur le classement de la parcelle B n° 338 :
8. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
9. Considérant la parcelle cadastrée section B n°338 de M. B..., au lieu-dit Champ-Falquet, est classée pour sa partie bâtie en zone Uc d'habitat intermédiaire et pour le surplus en zone agricole A ; que le classement en zone A de la partie non bâtie de la parcelle de l'intéressé satisfait aux orientations générales du plan local d'urbanisme et au PADD, qui ne sont pas contradictoires avec le règlement de zone et qui expriment la volonté de renforcer la centralité du bourg d'Eteaux en développant largement l'urbanisation future dans le centre-bourg et de favoriser le développement économique à l'échelle de la commune en maintenant l'activité agricole et le développement des exploitations ; qu'il s'ensuit que le classement de la partie non bâtie de la parcelle du requérant, située en bordure d'un hameau éloigné du centre-bourg où la commune entend limiter l'urbanisation future et à la jonction avec les espaces agricoles, ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les frais liés au litige :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune d'Eteaux qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Eteaux ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune d'Eteaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune d'Eteaux.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2018.
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N° 16LY04411
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