Par un jugement n° 1700228 du 22 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 mars 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 7 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- ce refus méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette obligation viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2018, le préfet du Rhône s'en rapporte à ses écritures de première instance et fait valoir qu'il convient d'écarter la pièce 25 du requérant qui est postérieure à sa décision.
Par une décision du 16 mai 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
1. Considérant que M. A..., né en 1996, de nationalité albanaise, est entré en France, selon ses déclarations, en novembre 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 novembre 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 juin 2015 ; que, par décisions du 7 juillet 2016, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai ; que M. A... relève appel du jugement du 22 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour, prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. A..., mentionne les considérations de droit qui la fondent et est suffisamment motivée en fait par le rappel des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et la mention selon laquelle, compte tenu du rejet définitif intervenu sur sa demande d'asile, il ne peut prétendre à un titre de séjour entrant dans les prévisions des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée d'un point de vue formel, conformément aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la demande de titre de séjour de M. A... n'ayant pas été présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la violation de cette disposition est inopérant ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que M. A... fait valoir qu'il est entré en France alors qu'il était encore mineur, qu'il a bénéficié d'une prise en charge poursuivie à sa majorité par la signature d'un contrat de jeune majeur, que son sérieux lui a permis d'obtenir deux CAP, l'un d'agent d'entretien du bâtiment et l'autre de maintenance des bâtiments de collectivité et qu'il justifie d'une bonne capacité d'intégration, notamment professionnelle ; que, toutefois, le requérant, eu égard au caractère récent de son arrivée en France, ne peut être regardé comme y ayant établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors même qu'il a fait preuve de sérieux dans le déroulement de ses études et justifie de promesses d'embauche ; qu'il conserve des liens avec les membres de sa famille restés en Albanie, où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que si M. A... fait état de craintes en cas de retour dans ce pays, la décision du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'emporte pas, par elle-même, éloignement du territoire français à destination de l'Albanie ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait y mener une vie privée et familiale normale à raison des risques qu'il prétend y encourir ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'elle poursuit ; que, dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui est dit aux points 2 à 5 ci-dessus quant à la légalité du refus de titre de séjour, M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant, en second lieu, que, pour les motifs déjà exposés au point 5, l'obligation faite à M. A... de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui est dit- ci-dessus aux points 6 et 7 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
10. Considérant que M. A... soutient qu'il encourt des risques de traitement contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine en raison des menaces dont il ferait l'objet de la part de membres d'une famille qu'une vendetta oppose à sa propre famille ; que, toutefois, ni le récit du requérant, ni l'article de presse et les attestations versées au dossier ne suffisent à établir la réalité et l'actualité des risques qu'il allègue ainsi encourir, que l'OFPRA et la CNDA n'ont pas tenues pour établies ; que, par suite, en désignant l'Albanie comme pays de renvoi, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations citées au point précédent ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2018.
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N° 17LY02602
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