Par un jugement n° 1703425 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble, statuant en formation collégiale, a rejeté le surplus des conclusions de M. D....
Procédure devant la cour
I) Par une requête enregistrée le 5 octobre 2017 sous le n° 17LY03595, le préfet de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 août 2017 ;
2°) de rejeter la demande de M. D... devant ce tribunal.
Il soutient que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a retenu le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler la mesure d'éloignement en litige et les mesures subséquentes.
La requête a été communiquée à M.D..., qui n'a pas produit de mémoire.
II) Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 17 LY03806 les 3, 16 et 22 novembre 2017 ainsi que le 11 janvier 2018, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 octobre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 16 mai 2017 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de titre de séjour en litige méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 décembre 2017.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;
1. Considérant que M. D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1975, est entré au mois de juillet 2012 en France, où sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 février 2014 ; que, par un arrêté du 16 mai 2017, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an et a fixé son pays de renvoi ; que, par arrêté du 16 juin 2017, le préfet de l'Isère a assigné M. D... à résidence ; que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 28 août 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la mesure d'éloignement opposée à M. D... et les décisions subséquentes ; que M. D... relève pour sa part appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, statuant en formation collégiale, a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour du 16 mai 2017 ;
2. Considérant que les requêtes susvisées sont toutes deux relatives à la situation de M. D... au regard des dispositions régissant le séjour des ressortissants étrangers en France et leur éloignement, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur la légalité de l'arrêté du 16 mai 2017, en tant qu'il porte refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
4. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. D..., le préfet de l'Isère s'est fondé sur la circonstance que l'état de santé de l'intéressé pouvait faire l'objet d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine ; que, ce faisant, le préfet de l'Isère n'a pas fait sien l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 29 septembre 2016 selon lequel les soins requis par cet état de santé ne pouvaient être prodigués en République démocratique du Congo ; que le préfet de l'Isère, qui n'était pas lié par cet avis, a produit divers documents relatifs à l'offre médicale en République démocratique du Congo, notamment la liste des médicaments essentiels qui y sont proposés et un message du médecin référent de l'ambassade de France à Kinshasa du 5 septembre 2013 relatif à la prise en charge des affections psychiatriques, permettant de considérer que, contrairement à ce soutient M. D..., les institutions de ce pays sont en situation d'assurer de façon appropriée le suivi des troubles dont souffre celui-ci ; que si M. D... fait en particulier valoir que ses troubles sont précisément liés aux évènements vécus dans son pays et soutient, en se prévalant d'un certificat médical du DrA..., qu'aucun traitement ne peut être substitué à celui qui lui a été prescrit, il ne ressort toutefois pas du dossier, qui fait notamment apparaître que l'Aprazolam est au nombre des médicaments essentiels disponibles en République démocratique du Congo, que l'autorité préfectorale aurait, s'agissant des possibilités de suivi de la pathologie de l'intéressé, entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la demande de titre de séjour de M. D... n'a pas été présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de cet article doit être écarté comme inopérant ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant que M. D... est dépourvu d'attaches familiales sur le territoire français, où il ne réside que depuis l'été 2012 ; que si M. D... fait valoir son expérience professionnelle en France ainsi que ses perspectives d'emploi, et justifie de son implication dans le domaine associatif, cette circonstance ne suffit pas à établir que le refus de titre de séjour en litige a porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs exposés aux points qui précèdent, la décision refusant un titre de séjour à M. D... ne saurait être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 8, que l'admission au séjour de M. D..., qui n'établit pas être exposé aux risques dont il fait état dans son pays d'origine, répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée procède, au regard des prévisions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
Sur la légalité des autres décisions du préfet de l'Isère :
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a, pour annuler la mesure d'éloignement opposée à M. D... et les décisions subséquentes, jugé que ce dernier pouvait obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de ces décisions par M. D... ;
En ce qui concerne l'arrêté du 16 mai 2017, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
14. Considérant, en premier lieu, que la mesure d'éloignement en litige a été signée par M. Dareau, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Isère, au bénéfice d'une délégation de signature consentie par arrêté préfectoral du 1er février 2017 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le 6 février suivant ; que le moyen d'incompétence soulevé par M. D... doit être écarté ;
15. Considérant, en deuxième lieu, que, prise sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation à M. D... de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la motivation, suffisante en l'espèce, de la décision portant refus de titre de séjour ;
16. Considérant, en troisième lieu, que M. D... se prévaut des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles l'étranger qui remplit les conditions pour obtenir une carte de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 de ce code ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. D... n'est cependant pas fondé à soutenir, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 12, que ces dispositions ont été méconnues ;
17. Considérant, en quatrième lieu, que M. D... soutient également que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant fait également valoir que cette mesure d'éloignement procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle ; que ces moyens doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 5 à 10 ;
En ce qui concerne l'arrêté du 16 mai 2017, en tant qu'il fixe un pays de renvoi :
18. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
19. Considérant que M. D..., dont la demande d'asile a été rejetée, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques de persécution auxquels il prétend être exposé en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
En ce qui concerne l'arrêté du 16 mai 2017, en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français :
20. Considérant que le préfet de l'Isère a, sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assorti l'obligation de quitter sans délai le territoire français opposée à M. D... d'une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée d'un an ; que si ce dernier fait valoir que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public, cette circonstance ne suffit pas, alors que M. D... a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, est célibataire et sans enfant à charge, et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle interdiction de retour soit prononcée à son encontre, pour considérer que l'interdiction qui lui a été opposée procèderait en l'espèce, comme il le soutient, d'une inexacte application des dispositions qui la fondent ;
En ce qui concerne l'arrêté du 16 juin 2017 portant assignation à résidence :
21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) / / Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours (...) " ;
22. Considérant, en premier lieu, que le grief d'incompétence soulevé à l'encontre de la mesure en litige doit être écarté pour les motifs exposés au point 14 ;
23. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui, ayant trait à la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de l'intéressé et à la perspective de son éloignement, lui donnent son fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
24. Considérant, en troisième lieu, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour n'impose pas que l'administration mette l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'assignant à résidence dans la perspective de l'exécution de la mesure d'éloignement régulièrement prise à son encontre ; qu'alors que les observations de M. D... ont été recueillies avant qu'il ne fasse l'objet de l'obligation de quitter le territoire en litige, le moyen tiré par celui-ci de ce que l'assignation à résidence qu'il conteste a été prise en violation du droit d'être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne doit être écarté ;
25. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision assignant à résidence M. D... pour une durée maximale de quarante-cinq jours en l'obligeant à se présenter trois fois par semaine aux services de gendarmerie, qui n'a pas pour effet d'obliger l'intéressé à demeurer à son domicile et l'autorise à circuler dans le département de l'Isère, procèderait d'une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 16 mai 2017 relatives à l'éloignement de M. D... ainsi que l'arrêté d'assignation à résidence du 16 juin 2017 ; que le préfet de l'Isère est fondé à demander, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des demandes de M. D... formées devant le tribunal à l'encontre de ces mêmes décisions ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
27. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction formées par M. D... doivent être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
28. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 17LY03806 de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 28 août 2017 est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Grenoble et dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Isère du 16 mai 2017 en tant qu'il porte obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation d'un pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, la demande formée par M. D... devant le tribunal administratif de Grenoble dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Isère du 16 juin 2017 portant assignation à résidence, et les conclusions de M. D... à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... D....
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président,
M. Thierry Besse, premier conseiller,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
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N°s 17LY03595 - 17LY03806
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