Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2014 et un mémoire enregistré le 19 janvier 2016 qui n'a pas été communiqué, la SCI Sergir demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 août 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros chacune à la charge de la SCI L'Arbaletière et de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la notice explicative ne décrit pas l'état initial du terrain et de ses abords alors que le paysage avoisinant est composé d'une végétation très riche ;
- le dossier de demande de permis d'aménager n'indique pas ce qui sera modifié ou supprimé, alors que le tracé de la voie d'accès et l'aire de retournement du lotissement sont situés sur un espace boisé classé ;
- la réalisation d'un accès au terrain par l'aménagement d'une bande de 50 mètres " à prendre sur la propriété voisine ", les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics collectifs, le traitement particulier qui doit être réservé aux parties du terrain situées en limite du projet et le traitement des équipements liés à la collecte des déchets ne sont pas explicités ;
- la notice se contente d'indiquer, sans plus de précision, que quatre places de stationnement seront réalisées sur la voie d'accès ;
- le permis contesté méconnaît l'article UV 13 du plan local d'urbanisme dès lors qu'aucun traitement paysager n'est prévu ;
- la société bénéficiaire du permis ne justifie pas d'un titre ou d'une servitude l'autorisant à intégrer une bande de 50 mètres environ à prendre sur la parcelle voisine cadastrée AN 39 et le permis d'aménager a été obtenu par fraude ;
- la SCI L'Arbaletière ne justifie d'aucune servitude sur le chemin du Moulin Galatin pour la desserte et les réseaux ;
- le projet méconnaît l'article 3.2.2. des dispositions communes du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le chemin du Moulin Galatin, qui est sinueux et en forte pente, ne permettra pas aux véhicules des services publics d'accéder aux habitations ;
- le projet méconnaît l'article 1.1.3. des dispositions communes du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu de l'instabilité du terrain et de l'existence d'un écoulement d'eau important ;
- le permis aurait dû prévoir une prescription spéciale imposant la réalisation du dispositif de régulation et de rétention indiqué dans l'avis émis par la communauté urbaine de Lyon ;
- le dossier n'explicite pas les mesures envisagées pour prendre en compte le risque de mouvement de terrain.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2014, SCI L'Arbaletière conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la SCI Sergir à une amende de 3 000 euros pour recours abusif et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Sergir en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les moyens ne sont pas clairement exposés ni juridiquement qualifiés ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2015 la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SCI Sergir en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Sergir ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 décembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2016.
La SCI L'Arbaletière a produit un mémoire le 29 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., substituant Me Le Jariel, avocat de la SCI Sergir, celles de Me Sadourny, avocat de la SCI L'Arbaletière, et celles de MeC..., représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or.
Une note en délibéré, présentée pour la SCI Sergir, a été enregistrée le 24 juin 2016.
Une note en délibéré, présentée pour la SCI L'Arbaletière, a été enregistrée le 29 juin 2016.
1. Considérant que, par un jugement du 25 août 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la SCI Sergir tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a accordé à la SCI L'Arbaletière un permis d'aménager portant sur la réalisation d'un lotissement de trois lots, ainsi que de la décision du 21 février 2012 rejetant son recours gracieux ; que la SCI Sergir relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. " ; que selon le 2° de l'article R. 441-4 de ce code, le projet d'aménagement doit comprendre " un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. " ;
3. Considérant que la circonstance que le dossier de demande d'une autorisation d'urbanisme ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
4. Considérant que contrairement à ce que soutient la SCI Sergir, il ressort des pièces du dossier que la notice explicative du dossier de la SCI L'Arbaletière décrit l'état initial du terrain et de ses abords ; qu'elle est au demeurant accompagnée de plusieurs photographies permettant d'apprécier la situation du terrain et de ses abords, notamment la végétation existante ; que le tracé de la voie d'accès et l'aire de retournement du lotissement seront réalisés à proximité de l'espace boisé classé présent au nord ouest du terrain ; que le dossier n'avait donc pas à indiquer que cet espace boisé classé sera modifié ou supprimé ;
5. Considérant que la notice explique que le projet est " desservi par une voie nouvelle en impasse de 180 m de long environ au total. Implantée en limite est et nord de l'opération au plus près du terrain naturel, cette voie nouvelle prendra naissance sur le chemin privé du moulin Galatin en empruntant une voie à réaliser de 50 m environ à prendre sur la propriété voisine cadastrée AN 39. Cette voie se terminera par une placette de retournement permettant aux véhicules de faire demi tour " ; qu'elle ajoute notamment que " le terrain est issu d'une propriété de plus grande étendue dont le surplus déjà bâti ", que " le futur aménagement s'inscrit dans le parcellaire environnant fait de lotissements composés de grands lots sur lesquels sont édifiées d'importantes maisons ", que " le reliquat de la propriété conservé en l'état dans l'immédiat conservera la trame arborée autour du projet " et que " le ramassage des ordures ménagères se fera sur la partie basse du chemin du moulin Galatin " ;
6. Considérant qu'ainsi, la réalisation d'un accès au terrain, les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics collectifs, le traitement des parties du terrain situées en limite du projet et le traitement des équipements liés à la collecte des déchets sont traités avec suffisamment de précision dans la notice ; que la notice indique également que quatre places de stationnement seront réalisées sur la voie d'accès et les plans joints localisent ces places, qui ne font pas obstacle à la réalisation de places de stationnements propres à chacun des trois lots ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " (...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R.*423-1 pour déposer une demande de permis " ;
8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les demandes d'autorisation d'urbanisme doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus ; que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; qu'ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude ;
9. Considérant, toutefois, que lorsque l'autorité saisie d'une telle demande d'autorisation d'urbanisme vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande pour ce motif ; qu'il en est notamment ainsi lorsque l'autorité saisie de la demande d'autorisation d'urbanisme est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande ;
10. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI L'Arbaletière a complété sa demande le 28 octobre 2011 pour ajouter la parcelle AN 39 à la parcelle AN 32 au terrain d'assiette du projet ; que la circonstance que la SCI L'Arbaletière a été assignée par M. et Mme B...devant le tribunal de grande instance de Lyon par acte du 10 février 2012, postérieurement à la délivrance du permis contesté, ne suffit pas à démontrer que le maire aurait eu connaissance d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande ou faisant apparaître que la SCI L'Arbaletière ne disposait d'aucun droit à déposer une demande de permis concernant cette parcelle AN 39 ;
11. Considérant, d'autre part, que la demande de permis d'aménager indique que " l'accès au terrain se fera au moyen d'une servitude de passage et de tréfonds sur le chemin du Moulin Galatin, privé " ; que la SCI Sergir ne peut utilement contester la validité de cette servitude, cette question ressortissant exclusivement aux droits des tiers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait eu connaissance d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande sur ce point ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UV 13.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon : " Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l'amélioration du cadre de vie et à la gestion de l'eau (...). " ; qu'aux termes de l'article 13.3.1 de ce règlement : " Outre les dispositions du présent article, des espaces communs végétalisés doivent être réalisés. Leur superficie, d'un seul tenant ou non, doit être au moins égale à 10 % du terrain d'assiette de l'opération et constituer un élément structurant dans la composition urbaine de l'ensemble. Toutefois cette disposition n'est pas applicable dès lors que l'opération d'ensemble n'excède pas 5 lots ou 5 constructions, contenant 10 logements au plus " ;
13. Considérant que ces dispositions, qui sont relatives, d'une part, aux constructions et, d'autre part, aux opérations d'ensemble comportant plus de cinq lots, ne sont pas applicables au permis d'aménager en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant ;
14. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3.2.2 des dispositions communes applicables à toutes les zones du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon : " les voiries existantes doivent avoir des caractéristiques suffisantes pour desservir les constructions projetées afin de permettre notamment l'approche du matériel de lutte contre l'incendie " ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin du Moulin Galatin est un chemin qui dessert le lotissement existant, dans le prolongement duquel se situe le projet en litige ; que ce projet ne porte que sur trois maisons d'habitation individuelles ; que, dans ces conditions, la pente et les virages du chemin du Moulin Galatin ainsi qu'un courrier de 1971 indiquant que le chemin connaissait alors des difficultés de circulation, ne suffisent pas à établir que l'opération envisagée méconnaît les dispositions précitées du plan local d'urbanisme et du code de l'urbanisme ;
17. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du point 1.1.3.1 des dispositions communes applicables dans toutes les zones du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon : " La prévention de risques de mouvements de terrain est intégrée au plan local d'urbanisme par le biais de l'identification d'un périmètre figurant sous la légende " zone de prévention ". Les terrains situés à l'intérieur de la délimitation de leur emprise présentent, en raison de leur pente, de la nature du sol et du sous-sol, des conditions hydrauliques de la zone, un risque de mouvement de terrain qu'il convient de prendre en compte. Sur les terrains compris dans ces zones, les occupations et utilisations du sol doivent garantir la stabilité géotechnique des constructions projetées et de leur environnement (constructions, terrains,...), et ne doivent pas constituer un obstacle aux régimes hydrauliques superficiels et souterrains. Le pétitionnaire expose dans le dossier de demande de permis de construire les moyens mis en oeuvre pour que la construction, le travail ou l'ouvrage objet de la demande respecte les prescriptions édictées à l'alinéa précédent (...) " ;
18. Considérant que le maire doit refuser un permis d'aménager lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises ;
19. Considérant qu'en l'espèce, le terrain d'assiette du projet est situé en zone de prévention et que la colline sur laquelle il se situe est instable et connaît un écoulement d'eaux important ; que les mesures permettant de prendre en compte ce risque devront être envisagées lors des demandes de permis de construire ; qu'il n'apparaît pas que le projet de lotissement envisagé permet l'implantation de constructions qui ne pourront pas être autorisées lors de la délivrance des permis de construire requis ; que, dès lors, le permis d'aménager en litige ne méconnaît pas les dispositions précitées des articles 1.1.3. des dispositions communes du plan local d'urbanisme et R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
20. Considérant, en sixième et dernier lieu, que contrairement à ce que soutient la SCI Sergir, l'avis émis par la communauté urbaine de Lyon le 8 septembre 2011 n'étant pas un avis conforme, le maire n'était pas tenu de prévoir une prescription spéciale imposant la réalisation du dispositif de régulation et de rétention indiqué dans cet avis ; que, pour le traitement des eaux pluviales, le dossier de la demande de permis indique que deux hypothèses sont envisagées en fonction des tests qui seront réalisés quant à la perméabilité du sous-sol ; que rien ne permet de dire que les solutions envisagées ne seront pas réalisables ;
21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la SCI L'Arbaletière, la société Sergir n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
22. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'un requête qu'il estime abusive une amende (...) " ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la SCI L'Arbaletière tendant à ce que la société Sergir soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables ;
23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par la SCI Sergir soient mises à la charge de la SCI L'Arbaletière et de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Sergir le paiement d'une somme de 1 000 euros à la SCI L'Arbaletière et à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or au titre des frais exposés par elles à l'occasion du litige ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Sergir est rejetée.
Article 2 : La SCI Sergir versera la somme de 1 000 euros à la SCI L'Arbaletière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SCI Sergir versera la somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la SCI L'Arbaletière tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sergir, à la SCI L'Arbaletière et à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.
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N° 14LY03473
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