Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 juin 2015 et un mémoire enregistré le 29 avril 2016 ainsi qu'un mémoire enregistré le 14 mars 2017 qui n'a pas été communiqué, M. A... B..., représenté par la SCP Teillot Maisonneuve-Gatignol-Jean-Fageole, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 avril 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté du maire de Saint-Saturnin du 15 novembre 2013 ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge solidaire de la commune de Saint-Saturnin, de M. G... et de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, la demande de permis ne comportant pas le document graphique et les documents photographiques prévus par ces dispositions ;
- l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est illégal et le projet ne respecte pas les dispositions de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme qui s'appliquent du fait de cette illégalité.
Par des mémoires enregistrés le 22 octobre 2015 et le 23 décembre 2016, la commune de Saint-Saturnin, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. B... est dépourvu d'intérêt pour agir contre l'arrêté contesté ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 février 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me C...pour M.B..., ainsi que celles de Me E...pour la commune de Saint-Saturnin ;
1. Considérant que, par un jugement du 22 avril 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Saturnin a délivré un permis de construire à M. G... et Mme D... pour la rénovation et l'extension d'un immeuble à usage d'habitation sur un terrain situé 36 rue Noble, cadastré section ZR n° 300 ; que M. B... relève appel de ce jugement ;
Sur l'intérêt pour agir de M. B... :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ;
3. Considérant que, pour l'application de ces dispositions,, le voisin immédiat, eu égard à sa situation particulière, justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est voisin immédiat du terrain d'assiette du projet d'extension de M. G... et Mme D... ; qu'il fait valoir, en appel comme devant le tribunal, la proximité entre le projet et sa propriété, l'extension étant située à un mètre environ du mur lui appartenant ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Saturnin, il justifie de son intérêt pour agir contre l'arrêté contesté ;
Sur la légalité du permis de construire du 15 novembre 2013 :
5. Considérant que M. B... invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Saturnin ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme applicable lors de l'approbation du plan d'occupation des sols : " Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. / 1° A cette fin, il doit : / (...) b) Edicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et autres constructions. (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le règlement du plan d'occupation des sols doit fixer des règles précises d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; que l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Saturnin se borne à indiquer que l'implantation est libre ; qu'ainsi, il ne fixe aucune règle pour l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; que, dès lors, il méconnaît les dispositions citées au point 6 et est entaché sur ce point d'une illégalité ;
8. Considérant qu' il y a lieu, en conséquence, d'écarter l'application de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols et d'appliquer, en vertu des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme reprises aujourd'hui à l'article L. 600-12, le document d'urbanisme précédent ou, à défaut, le règlement national d'urbanisme ; que M. B... fait valoir sans être contredit que la commune de Saint-Saturnin n'était pas précédemment couverte par un document d'urbanisme ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme, reprises aujourd'hui à l'article R. 111-17 : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée doit être édifiée à un mètre de la limite séparative avec la propriété de M. B... ; que, dès lors, ainsi que le fait valoir M. B..., le projet méconnaît les dispositions citées au point 9 et doit être annulé ; que le maire de Saint-Saturnin ne peut être regardé comme ayant entendu accorder à M. G... et Mme D... une dérogation sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-20 du code de l'urbanisme, aujourd'hui R. 111-19, dès lors qu'une telle dérogation ne peut être implicite et relève d'un pouvoir d'appréciation différent de celui mis en oeuvre par le maire au regard des dispositions du plan d'occupation des sols ;
11. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement et du permis de construire en litige ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Saint-Saturnin soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G... et de Mme D... la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Saint-Saturnin au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 avril 2015 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Saint-Saturnin du 15 novembre 2013 est annulé.
Article 3 : La commune de Saint-Saturnin versera la somme de 2 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à M. H... G..., à Mme F... D...et à la commune de Saint-Saturnin.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
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N° 15LY02085
mg