Résumé de la décision
La cour administrative d'appel a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 juin 2015 qui rejetait la demande de M. et Mme A... ainsi que de M. et Mme B... visant à l'annulation d'un permis de construire délivré par le maire de Thonon-les-Bains pour la construction d'une maison individuelle. La cour a constaté que le projet ne respectait pas les exigences du plan local d'urbanisme en ce qui concerne la nécessité d'une plateforme d'attente pour l'accès au garage de la maison. En conséquence, la cour a également annulé l'arrêté du maire et a ordonné à la commune de Thonon-les-Bains de verser une somme de 2 000 euros aux requérants pour couvrir leurs frais de justice.
Arguments pertinents
1. Inobservation des dispositions d'urbanisme : La cour a argué que le projet de construction ne respectait pas les dispositions de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme qui stipule que "l'accès doit comporter en limite du domaine public une plate-forme d'attente d'une longueur minimale de 4 m et d'une pente maximale de 5 %". La plateforme doit permettre aux conducteurs d’avoir une visibilité sur la voie publique.
2. Nature de l'espace accessible : Bien que le garage prévoyait un espace suffisant à l’intérieur, la cour a souligné que celui-ci ne pouvait pas être considéré comme une plateforme d'attente, car il était situé à l’intérieur de la construction, ce qui contrevient aux exigences de sécurité stipulées par les règles d’urbanisme. "Cet espace ne peut donc être regardé comme constituant la plate-forme d'attente requise".
Interprétations et citations légales
1. Plan local d'urbanisme: L’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Thonon-les-Bains était central dans l’analyse. Il stipule que : "l'accès doit comporter en limite du domaine public une plate-forme d'attente d'une longueur minimale de 4 m et d'une pente maximale de 5 %". Cette exigence vise à garantir la sécurité des usagers lors de l'entrée et de la sortie des véhicules.
2. Code de l'urbanisme: En référence au Code de l'urbanisme, l’article L. 600-4-1 a été invoqué pour déterminer la légalité des moyens soulevés par les requérants concernant l'annulation du permis de construire. La cour a noté que les requérants n’avaient pas soulevé d’autres moyens pour justifier l’annulation, se concentrant uniquement sur l’absence de la plateforme d'attente.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative: La cour a décidé de faire application des dispositions de cet article pour condamner la commune à verser une somme de 2 000 euros aux requérants, tout en rejetant la demande de la commune tendant à obtenir une indemnisation pour les frais non compris dans les dépens, précisant que "les dispositions de l'article L. 761-1 [...] font obstacle à ce que la somme [...] soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance".
Cette décision souligne l’importance du respect des règlements d'urbanisme pour des questions de sécurité et de visibilité publique lors de la conception d’accès aux constructions.