Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2016, M. A...D..., Mme E...B...épouse D...et Mme C...D..., représentés par MeF..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 juin 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de la Drôme du 23 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de leur délivrer dans le délai d'un mois un titre de séjour ou, à défaut, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai de quinze jours à un nouvel examen de leur situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me F... de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de celle-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- le refus de titre de séjour qui leur a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la désignation de l'Albanie comme pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2017, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête, en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
1. Considérant que Mme E...B...épouse D...et ses trois enfants, ressortissants albanais, sont entrés au mois de septembre 2014 en France, où ils ont été rejoints par M. A...D..., leur époux et père, au mois de juin suivant ; que la demande d'asile de M. A... D..., de Mme E...B...épouse D...et de leur fille Saïda D...ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 novembre 2015 ; que, par arrêtés du 23 décembre 2015, le préfet de la Drôme a rejeté les demandes de titre de séjour respectives de M. et MmesD..., leur a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office ; que ceux-ci relèvent appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité des arrêtés du préfet de la Drôme du 23 décembre 2015 :
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour soutenir que le refus de titre de séjour qui leur a été opposé porte une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, les requérants contestent l'appréciation portée par les premiers juges quant à la possibilité de mener leur vie familiale en Albanie et, plus particulièrement, quant à la possibilité pour les enfants mineurs de M. A...et Mme E...D...d'y poursuivre leur scolarité alors que la sécurité des membres de la famille est menacée ; qu'eu égard cependant à la durée et aux conditions du séjour en France des requérants, qui n'établissent pas l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale en Albanie, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer que le préfet de la Drôme, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
3. Considérant que, pour demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Drôme du 23 décembre 2015 en ce qu'ils fixent le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés, les requérants reprennent, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen soulevé en première instance tiré des menaces que les créanciers de M. D...font peser sur les membres de sa famille et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...D..., Mme E...B...épouse D...et Mme C...D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Drôme du 23 décembre 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions des requérants dirigées contre les décisions du préfet de la Drôme du 23 décembre 2015, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les frais d'instance :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...D..., Mme E...B..., épouseD..., et Mme C... D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme E...B..., épouseD..., à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Juan Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
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N° 16LY03315
mg