Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2016 et des mémoires en production de pièces enregistrés le 21 octobre 2016, les 17 février et 2 mars 2017, M. C...A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 juin 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet du Rhône du 1er septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou salarié, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai d'un mois à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-14 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, procède d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision prononçant son éloignement est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la désignation du pays de renvoi est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...A...ne sont pas fondés.
M. C...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur et les observations de Me D...pour M. C...A... ;
1. Considérant que M. C...A..., ressortissant tchadien né en 1997, est entré au mois de mai 2013 en France, où il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône ; que, par arrêté du 1er septembre 2015, le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. C...A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; que M. C...A...relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Rhône du 1er septembre 2015 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-15 de ce même code dans sa rédaction alors applicable : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.(...) ;
3. Considérant que, pour demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, M. C...A...fait valoir que son père a disparu et que sa mère est décédée, qu'ayant vécu plusieurs années en Libye, il est dépourvu d'attaches au Tchad, que son sérieux et son assiduité dans le suivi de sa scolarité lui permettent de présenter des garanties quant à son insertion professionnelle et qu'il est bien inséré en France où il pratique notamment l'athlétisme en club ; qu'il est toutefois constant qu'à la date de la décision contestée, M. C...A...n'était présent que depuis un peu plus de deux ans en France ; que M. C...A...est célibataire et, contrairement à ce qu'il en est en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Tchad ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...A...ne porte pas au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'elle ne méconnaît ainsi ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'alors que le faible niveau scolaire et de pratique du français de M. C...A...limite ses perspectives professionnelles, les circonstances dont le requérant fait état, tirées notamment de sa bonne insertion dans la société française et de son implication dans sa formation, ne permettent pas davantage de considérer que le préfet du Rhône aurait, au regard des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour comme des conséquences du refus contesté sur la situation personnelle de l'intéressé, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'eu égard aux développements qui précèdent, M. C...A...n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre qui lui a été opposé prive de base légale la mesure d'éloignement qu'il conteste ; que, compte tenu des motifs exposés au point précédent, l'obligation faite à M. C...A...de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les pièces du dossier ne font pas davantage apparaître que cette mesure résulte, s'agissant de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
5. Considérant que, compte tenu de ce qui est dit au point 4, le moyen tiré par le requérant de ce que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 1er septembre 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. C...A...à fin d'annulation des décisions préfectorales du 1er septembre 2015, n'implique aucune mesure d'exécution ;
Sur les frais d'instance :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Juan Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
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N° 16LY03409
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