Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 août 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 juillet 2016 ;
2°) d'annuler ces décisions du préfet de la Haute-Savoie du 14 avril 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision du 17 septembre 2014 par laquelle le préfet lui avait accordé un titre de séjour "étudiant" et non "salarié" est illégale ;
- la situation du marché du travail ne lui est pas opposable dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet doit porter sa propre appréciation sans être lié par l'avis de la DIRECCTE ;
- le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du 19 octobre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
1. Considérant que, par un jugement du 28 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. C..., ressortissant albanais né le 10 juin 1996, tendant à l'annulation des décisions du 14 avril 2016 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. C... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 1er mai 2013 alors qu'il était mineur, qu'il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance le 14 mai 2013 et a suivi une formation de cuisinier durant l'année scolaire 2014/2015 ; qu'à la suite du dépôt, le 13 mars 2014, d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Haute-Savoie lui a délivré une carte de séjour portant la mention "étudiant" valable du 18 novembre 2014 au 17 novembre 2015 ; que M. C... a, le 16 novembre 2015, sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ; que, par la décision contestée, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande ; que M. C... ne peut utilement invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du titre de séjour qui lui a été délivré en qualité d'étudiant et non de salarié, dès lors que les décisions contestées n'ont pas été prises en application de cette décision et n'ont pas été édictées sur son fondement ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée, qui analysent l'ensemble de la situation de M. C... au regard des dispositions précitées, que le préfet ne s'est pas estimé en situation de compétence liée par rapport à l'avis émis par la DIRECCTE pour refuser de délivrer à M. C... le titre de séjour sollicité ;
5. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
7. Considérant que M. C..., né le 10 juin 1996, ne se trouvait plus dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire lorsque, le 16 novembre 2015, il a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ; que, dès lors, et contrairement à ce qu'il soutient, il ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 6 ;
8. Considérant que les moyens tirés de ce que les décisions contestées méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application, au bénéfice de son avocat, des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience publique du 23 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
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N° 16LY02919
mg