Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 25 août 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 22 juillet 2016 ;
2°) d'annuler ces décisions du préfet de la Côte-d'Or du 20 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée et est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2016, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
1. Considérant que par un jugement du 22 juillet 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A..., ressortissant de la République Démocratique du Congo (RDC) né le 22 novembre 1975, tendant à l'annulation des décisions du 20 mai 2016 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. A... relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité des décisions contestées :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que si M. A... n'établit pas séjourner en France de manière continue depuis l'année 2002 comme il le prétend, il ressort des pièces du dossier qu'il réside en France depuis au moins le début de l'année 2013 ; qu'il vit en concubinage avec une compatriote avec laquelle il a eu trois enfants, deux nés en RDC en 1997 et 2000, qui ont le statut de réfugié, et un né en France en 2014 ; qu'il s'occupe également d'un autre enfant de sa compagne, né en 2011 d'une précédente union ; que sa compagne était, à la date des décisions contestées, titulaire d'une carte de résident valable dix ans et a vocation à demeurer sur le territoire national ; que la réalité de la vie commune du couple n'est pas contestée par le préfet ; qu'au regard de la situation de M. A... et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le refus de titre de séjour du 20 mai 2016 est illégal, de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;
7. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel elle est fondée et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit et de fait y ferait obstacle, que le préfet délivre à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 22 juillet 2016 et les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 20 mai 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience publique du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
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N° 16LY02971