Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2015 et un mémoire enregistré le 29 septembre 2015, M. G... duD..., représenté par la SELAS Adamas affaires publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juin 2015 ;
2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'appréciation sur la légalité de son permis de construire doit combiner les dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur des constructions avec celles de l'article UA 11 qui concernent l'inclinaison des pentes du toit ;
- la cave ne peut être considérée comme le rez-de-chaussée dès lors qu'elle n'est pas habitable, est presque totalement enterrée et n'est pas reliée au reste de la maison ;
- son projet n'a pas pour objet la création de combles mais leur surélévation afin de les rendre habitables.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2015 et un mémoire enregistré le 13 mars 2017 qui n'a pas été communiqué, M. C... B..., représenté par la SELARL Boyer-Besson, Mangione, E..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. du D...et de la commune de Villard-Reculas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. A... D...ne sont pas fondés.
- le projet méconnaît également l'article UA11 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par une ordonnance du 17 février 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me F...pour M. duD..., ainsi que celles de Me E...pour M.B... ;
1. Considérant que, par un jugement du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. B..., l'arrêté du 2 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Villard-Reculas a délivré un permis de construire à M. duD... ; que M. du D...relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Villard-Reculas : " (...) La hauteur maximale autorisée est R + 1 + combles. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de la façade ouest du bâtiment après les modifications projetées qui figure sur le plan PCMI 5 de la demande de permis, que la construction comportera, après réalisation de ces modifications, un rez-de-chaussée partiellement enterré compte tenu de la déclivité du terrain, deux étages et des combles aménagés ; que si M. du D...soutient que l'étage correspondant à la cave ne constitue pas le rez-de-chaussée du bâtiment dès lors que celle-ci n'est pas reliée au reste de la construction et n'est pas aménagée, cet étage n'est pas totalement enterré et comprend des ouvertures ; qu'ainsi, il ne peut être regardé que comme le rez-de-chaussée de la construction, quels que soit les aménagements intérieurs ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " La pente des toitures doit être unique pour les deux pans. Elle doit se situer entre 33° et 39° et être en harmonie avec les pentes des toits voisins. " ; que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;
5. Considérant que M. du D... soutient que, pour apprécier la conformité de son projet au règlement du plan local d'urbanisme, l'article UA 10 de ce règlement relatif à la hauteur des constructions doit être combiné avec l'article UA 11 qui concerne l'inclinaison des pentes du toit, dès lors que les pentes du toit de la construction existante ne respectent pas les prescriptions de l'article UA 11 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige a pour objet de surélever le bâtiment existant pour permettre l'aménagement des combles et à modifier la toiture existante, comportant deux pans inclinés à 20° ; que si le projet doit permettre de rendre l'immeuble plus conforme à l'article UA 11 par modification de la pente du toit, une telle circonstance est sans incidence sur l'illégalité du permis de construire au regard des dispositions de l'article UA 10 analysée au point 3 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. du D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 2 avril 2013 du maire de Villard-Reculas lui délivrant un permis de construire ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. du D...demande sur leur fondement au titre des frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que les conclusions présentées au même titre par M. B... à l'encontre de la commune de Villard-Reculas, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, ne peuvent être accueillies ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de M. du D... au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. du D...est rejetée.
Article 2 : M. du D...versera la somme de 2 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... duD..., à M. C... B...et à la commune de Villard-Reculas.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
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N° 15LY02533
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