Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2016, le préfet du Rhône demande à la cour, d'une part, d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon en tant que, par son article 1er, il a annulé sa décision d'assignation à résidence du 27 décembre 2016 et en tant que, par son article 3, il a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, de rejeter les conclusions auxquelles il a ainsi été fait droit.
Il soutient que le fait que M. B...se soit rendu en Allemagne en novembre 2016 avant de revenir en France le mois suivant ne permet pas de considérer qu'il aurait exécuté l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et qu'en conséquence, à la date de la mesure d'assignation en résidence, cette obligation était toujours exécutoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2017, M.B..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il fait valoir :
- que le préfet n'est pas fondé à soutenir qu'il n'avait pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
- que la mesure d'assignation à résidence n'était nullement nécessaire pour assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il a exécuté cette mesure et n'a pas cherché à s'y soustraire.
Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 février 2017, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2016 du 7 mars 2016 : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ;
2. Considérant que pour annuler la décision du préfet du Rhône du 27 décembre 2016 prononçant l'assignation à résidence de M.B..., ressortissant du Kosovo, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé s'est rendu en Allemagne au début du mois de novembre 2016 avant de revenir en France au mois de décembre 2016 et qu'il avait ainsi exécuté la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français du 9 mai 2016 sur le fondement de laquelle il a été assigné à résidence ;
3. Considérant que, lors de son audition par les services de police le 27 décembre 2016, M. B...a déclaré s'être rendu en Allemagne début novembre 2016 pour travailler sur un chantier, avoir été interpellé par la police allemande en possession d'un faux permis et d'une fausse carte d'identité bulgare et avoir été incarcéré en Allemagne jusqu'au 19 décembre 2016 ; que ce séjour en Allemagne au terme duquel M. B...est revenu en France où il se trouvait toujours en situation irrégulière, ne saurait être regardé comme valant exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ; que, dans cette situation, M. B...se trouvait ainsi, à la date de la mesure d'assignation à résidence du 27 décembre 2016, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise le 9 mai 2016, moins d'un an auparavant, et pouvait faire l'objet d'une telle assignation en vertu des dispositions du 5° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé la mesure d'assignation à résidence contestée au motif que M. B...avait exécuté l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
4. Considérant qu'il y a lieu, au titre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M.B... ;
5. Considérant que le moyen selon lequel la mesure d'assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions du préfet du Rhône du 9 mai 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté par adoption des motifs par lesquels le premier juge a, d'une part, écarté le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour et a, d'autre part, rejeté les conclusions de la demande dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
6. Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'il n'a pas cherché à se soustraire à une mesure d'éloignement qu'il avait déjà, selon lui, exécutée et qu'il a communiqué son adresse et remis sa carte d'identité aux services de police lors de son audition, M. B...qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, ne pouvait être regardé comme ayant exécuté, dans le délai imparti, la mesure d'éloignement prononcée à son encontre moins d'un an auparavant, n'établit pas que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 1 en l'assignant à résidence et en lui imposant à ce titre de se présenter deux fois par semaine dans les services de la police aux frontières ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 27 décembre 2016 portant assignation à résidence de M. B...et a mis à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. B...d'une somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il est également fondé à demander le rejet des conclusions de la demande de M. B...auxquelles ce jugement a fait droit ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont M. B...demande le versement à son avocat au titre des frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 28 décembre 2016 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B...auxquelles il a été fait droit par les articles du jugement du 28 décembre 2016 annulés par l'article 1er ci-dessus sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...B....
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Yves Boucher, président de chambre ;
- M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
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N° 16LY04482
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