Par un jugement n° 1204085 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la cour
I) Par une requête n° 15LY00183 enregistrée le 19 janvier 2015, M. D... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 novembre 2014 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beaufort-sur-Doron une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le projet architectural est insuffisant au regard des exigences des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme alors que les insuffisances de la notice paysagère et des plans produits n'ont pu être comblées par les autres pièces du dossier ;
- l'article U 7 du plan local d'urbanisme de la commune a été méconnu dès lors qu'au regard de la limite séparative ouest, un retrait de 4,41 mètres devait être respecté ;
- le projet méconnaît l'article U 11 du plan local d'urbanisme de la commune en ce que l'extension projetée présente une toiture à un seul pan alors que la qualification d'annexe ne peut être retenue.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2016, la commune de Beaufort-sur-Doron, représentée par la SELAS Adamas Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II) Par une requête n° 15LY01214 enregistrée le 10 avril 2015, M. D...A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 mars 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beaufort-sur-Doron une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dossier au vu duquel le permis modificatif du 19 janvier 2015 a été délivré ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation ;
- le projet architectural est insuffisant au regard des exigences des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme alors que les insuffisances de la notice paysagère et des plans produits n'ont pu être comblées par les autres pièces du dossier ;
- l'article U 7 du plan local d'urbanisme de la commune a été méconnu dès lors qu'au regard de la limite séparative ouest, un retrait de 4,41 mètres aurait dû être respecté ;
- le projet méconnaît l'article U 11 du plan local d'urbanisme de la commune en ce que l'extension projetée présente une toiture à un seul pan alors que la qualification d'annexe ne peut être retenue.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2016, la commune de Beaufort-sur-Doron, représentée par la SELAS Adamas Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont ni recevables, ni fondés, alors que le permis de construire modificatif produit en première instance n'a pas été critiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me C...pour la commune de Beaufort-sur-Doron ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la commune de Beaufort-sur-Doron, enregistrée le 28 novembre 2016.
1. Considérant que les requêtes de M. A...concernent deux jugements rendus dans la même instance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que, par un arrêté du 23 mars 2012, le maire de la commune de Beaufort-sur-Doron a délivré à celle-ci un permis de construire en vue de la réhabilitation et de l'extension de l'immeuble abritant la mairie annexe et l'office de tourisme situé au lieu-dit Arêches ; que M. A... a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'annulation de ce permis de construire ; que, par un jugement avant dire droit du 18 novembre 2014 pris sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir jugé que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-30 du code de l'urbanisme était seule de nature à entraîner l'annulation de l'acte contesté, a sursis à statuer sur la demande de M. A...jusqu'à l'expiration du délai de deux mois imparti à la commune de Beaufort-sur-Doron pour justifier de l'obtention d'un permis de construire modificatif régularisant ce vice ; que, par un jugement du 3 mars 2015 mettant fin à l'instance, le tribunal administratif de Grenoble, constatant l'intervention d'un permis de construire modificatif du 19 janvier 2015 et jugeant que ce dernier avait purgé le vice dont était entaché le permis de construire initial du 23 mars 2012, a rejeté la demande de M. A... ; que M. A...relève appel de ces jugements des 18 novembre 2014 et 3 mars 2015 ;
Sur le bien-fondé du jugement avant dire droit du 18 novembre 2014 :
3. Considérant que la circonstance que le dossier de demande d'un permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (...) ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;
5. Considérant que, pour soutenir que le dossier de demande du permis de construire délivré le 23 mars 2012 ne répond pas aux exigences des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme, M. A...expose que la notice paysagère jointe à ce dossier ne décrit ni le parti architectural retenu, ni le bâti environnant et que les insuffisances du plan de masse à l'échelle 1/200e produit, sur lequel ne sont notamment pas reportés les points des prises de vue ou les éventuelles servitudes, ne permettaient pas davantage d'instruire la demande de permis en connaissance de cause ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la demande de permis de construire relative au projet en litige comportait notamment, outre un relevé de géomètre et un plan de situation à l'échelle 1/200e cotés, ainsi qu'une note architecturale explicitant les choix faits par la commune pour la réhabilitation de son immeuble au regard notamment des constructions situées à proximité, les plans cotés dans les diverses dimensions et à l'échelle 1/100e des différentes façades dans leur état existant et leur état futur, les plans de l'immeuble vu en coupe et de sa toiture, ainsi que des photographies et un montage photographique permettant d'apprécier tant les caractéristiques du projet que son insertion dans son environnement ; que, dans ces conditions et alors que le projet en débat porte sur l'aménagement et l'extension d'un bâtiment municipal existant situé au coeur du bourg, le moyen tiré des insuffisances du dossier de demande de permis de construire doit être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article U 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Beaufort-sur-Doron, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 1. Constructions principales : (...) Les constructions pourront s'implanter en limite de propriété à condition d'établir une servitude de cours commune (...) ou pour la réalisation de constructions mitoyennes. / Dans les autres cas, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3m. Une tolérance de 1m est admise pour les corniches, débords de toiture, balcons, escaliers. " ; que, pour soutenir que ces dispositions ont été méconnues, M. A...fait valoir que la distance entre la limite séparative et les éléments de la façade ouest de la construction projetée est inférieure aux 4,41 mètres correspondant à la moitié de la hauteur de la construction existante à l'égout du toit ; que, toutefois, le respect de la règle de prospect posée par cet article U 7 s'apprécie en prenant en compte la hauteur de la construction au point considéré et non la hauteur totale de l'immeuble ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article U 11 du plan local d'urbanisme de Beaufort-sur-Doron : " Les toitures doivent obligatoirement être à deux pans inclinés entre 40 et 45 %, sauf pour les espaces de liaison entre bâtiments collectifs ou publics (...) /. Sur les versants de la vallée, l'axe des faîtages sera parallèle à l'axe de la plus grande pente du terrain. / Dans les fonds de vallée, villages d'Arêches, Beaufort et le Bersend, des adaptations pour les axes de faîtage et les pans sont permises en respectant l'organisation du bâti et les dispositions des toitures voisines (principe d'ensemble). / Pour les constructions annexes, garages ou appentis accolés : / - les toitures-terrasses accessibles ou engazonnées sont autorisées (...) / - Les toitures à un pan sont interdites sur le pignon aval de la construction existante. L'axe du faîtage sera parallèle à la façade attenante pour les façades latérales, et pourra être perpendiculaire à la façade attenante pour la façade amont. La pente de toiture sera voisine de celle du volume principal et la profondeur de l'extension est limitée à 3m. (...) " ;
8. Considérant que le projet critiqué consiste dans le réaménagement d'un bâtiment existant dont la surface est notamment étendue par adjonction d'un espace périphérique couvert destiné à la circulation des usagers créé en dehors de l'enveloppe initiale du bâtiment existant ; que, pour soutenir que les dispositions précitées de l'article U 11 du plan local d'urbanisme de la commune ont été méconnues, M. A...relève que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'extension projetée ne saurait être regardée comme une annexe et comporte, notamment sur le pignon aval, une toiture à un seul pan ; qu'alors que le bâtiment existant est occupé par les services de la mairie annexe de la commune de Beaufort-sur-Doron et ceux de son office de tourisme, les espaces de circulation nouvellement créés, qui permettent aux usagers de rejoindre ces différents services par un passage couvert extérieur accolé au bâtiment, doivent être regardés comme des espaces de liaison entre bâtiments collectifs ou publics au sens des dispositions de l'article U 11 du plan local d'urbanisme de la commune citées au point 7 ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de Grenoble a écarté son moyen tiré de la méconnaissance de cet article U 11 ;
Sur le bien-fondé du jugement du 3 mars 2015 mettant fin à l'instance :
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants (...) : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation, devenu l'article D. 111-19-18 : " Le dossier, mentionné au a de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : / 1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ; / 2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public.(...) ; / 3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne : / a) Les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public qui sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction ; / b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ; / c) Le traitement acoustique des espaces ; / d) Le dispositif d'éclairage des parties communes. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-19-19 du même code : " La notice prévue au 3° de l'article R. 111-19-18 est complétée, selon les cas, par les informations suivantes : / 1° Si les travaux sont relatifs à un établissement mentionné à l'article R. 111-19-3, elle précise les engagements du constructeur sur : / a) Les emplacements accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation recevant du public assis ; (...) " ;
10. Considérant que, devant le tribunal administratif de Grenoble, M. A...a soutenu que le dossier de demande du permis de construire en litige n'était pas complet au regard des dispositions précitées de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme et des articles R. 111-19-18 et 19 du code de la construction et de l'habitation auxquels il renvoie, qui sont relatifs à l'accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées ; que, par son jugement avant dire droit du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a admis que si ce moyen était fondé, le permis de construire du 23 mars 2012 était, sur ce point, susceptible d'être régularisé ; que, par son jugement du 3 mars 2015, les premiers juges ont constaté que le permis de construire du 23 mars 2012 avait été régularisé par la délivrance, en cours d'instance, d'un permis de construire modificatif du 19 janvier 2015 ;
11. Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ;
12. Considérant qu'au soutien de sa requête dirigée contre le jugement du 3 mars 2015, M. A... expose que le permis modificatif du 19 janvier 2015 n'a pu purger le permis de construire du 23 mars 2012 de l'illégalité initialement retenue dès lors qu'il a été délivré au vu d'un dossier ne précisant ni la nature des revêtements utilisés ou des matériaux retenus pour le traitement acoustique des espaces, ni les mesures mises en oeuvre pour assurer l'éclairage des parties communes, le dossier n'étant au demeurant pas renseigné quant aux emplacements accessibles aux personnes handicapées, s'agissant d'un établissement destiné à recevoir du public assis ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la demande relative au permis de construire délivré le 23 mars 2012 était accompagnée notamment des plans à l'échelle 1/100e des niveaux 0 et 1 de la construction, faisant explicitement mention, pour chaque espace, des modalités essentielles de traitement du revêtement et de la couleur des sols, murs et plafonds, ainsi que de la largeur des portes, escaliers et espaces de circulation ; que le permis de construire modificatif du 19 janvier 2015 a, pour sa part, été délivré au vu d'un dossier de demande établi le 30 décembre 2014 auquel était jointe la notice d'accessibilité prévue par les articles R. 111-19-18 et 19 du code de la construction et de l'habitation ; que cette notice fait état des principales dispositions techniques concernant le projet et apporte en particulier des précisions spécifiques quant à l'accueil des personnes à mobilité réduite s'agissant des cheminements extérieurs, des accès au bâtiment, des circulations intérieures horizontales et verticales mais aussi des matériaux et teintes retenus ; que ces éléments ont permis à la sous-commission consultative départementale pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, au cours de sa séance du 16 janvier 2015 et au vu notamment des précisions apportées en ce qui concerne la nature des revêtements des murs et sols, les dispositifs d'éclairage et les caractéristiques phoniques des espaces communs, de réitérer son avis favorable assorti de prescriptions du 15 décembre 2011, en y ajoutant des prescriptions supplémentaires ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les pièces produites à l'appui de la demande de permis de construire ne mettaient pas à même les autorités compétentes de porter leur appréciation sur le projet critiqué en connaissance de cause ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme doit ainsi être écarté, sans qu'il soit besoin d'examiner si, comme le soutient la commune intimée, il est irrecevable en appel ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a, après avoir fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, rejeté sa demande ;
Sur les frais d'instance :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A...présente à ce titre à l'encontre de la commune de Beaufort-sur-Doron, qui n'est pas partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du requérant le versement à la commune de Beaufort-sur-Doron d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle dans les présentes instances ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées.
Article 2 : M. A...versera une somme de 1 500 euros à la commune de Beaufort-sur-Doron en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à la commune de Beaufort-sur-Doron.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Gille, président-assesseur ;
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.
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N°s 15LY00183, 15LY01214
mg