Par un jugement n° 1501671 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2015, Mme B...D..., épouseC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 28 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le refus de titre est insuffisamment motivé, ne résulte pas d'un examen particulier de sa situation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Segado, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C..., ressortissante géorgienne née le 17 juillet 1984, est entrée irrégulièrement en France le 14 août 2012 accompagnée de son époux, selon ses déclarations ; qu'elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mai 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 novembre 2013 ; que, par des décisions en date du 28 octobre 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme C... relève appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
En ce qui concerne le séjour au titre du droit d'asile :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par Mme C... ; que sa demande d'admission au bénéfice de l'asile a été rejetée, ainsi qu'il a été dit au point 1, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, l'ensemble des moyens dirigés contre l'arrêté contesté, en ce qu'il refuse à Mme C... le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement du droit d'asile, est inopérant ;
En ce qui concerne le séjour sur un autre fondement ou à la faveur d'une mesure de régularisation :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que la requérante se prévaut, d'une part, de l'état de santé de son époux et particulièrement de ce que, par un jugement du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de la Géorgie opposé à son époux eu égard à son état de santé et a enjoint au préfet de délivrer à ce dernier une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade et, d'autre part, de ce que le préfet n'a pas contesté ce jugement et a délivré cette carte de séjour à son conjoint ; qu'elle expose en outre qu'elle a tissé des relations amicales durables en France ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son époux aurait vocation à demeurer durablement en France ni que la présence de la requérante aux côtés de ce dernier serait indispensable ; que, par ailleurs, Mme C... a passé l'essentiel de son existence en Géorgie où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales et où vit notamment son enfant mineur ; que, dans ces circonstances, et compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme C..., le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise ; que cette décision n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée, eu égard à la situation personnelle et familiale de la requérante telle que décrite ci-dessus, d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur cette situation ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
6. Considérant qu'au regard des éléments relatifs à la situation de la requérante exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur cette situation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
8. Considérant que Mme C... soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays en raison des activités politiques de son beau-père et de son époux dans des partis d'opposition ; que toutefois, l'intéressée, dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée, ne produit aucun élément circonstancié suffisamment probant de nature à établir la réalité des risques qu'elle prétend encourir en cas de retour en Géorgie ; que, dès lors, la décision fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., épouseC..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Gille, président-assesseur ;
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2016.
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N° 15LY03250
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