Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 février et 17 mars 2016, M. C...représenté par Me A... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et, à défaut, d'examiner à nouveau sa situation dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, dans chaque cas, de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C...soutient que :
- la décision préfectorale est insuffisamment motivée ; en outre le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- il appartenait au préfet du Rhône de saisir pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, ce qui n'a pas été fait alors que sa situation permet de conclure à l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- le refus de délivrance d'un titre de séjour est illégal : il n'est pas contesté que son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement n'est pas disponible en République démocratique du Congo (RDC) ; il existait, à tout le moins, une circonstance humanitaire exceptionnelle justifiant l'admission au séjour ;
- le refus de titre viole également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à tout le moins, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision sur le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé, le 13 janvier 2016, l'aide juridictionnelle totale à M.C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gondouin a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., né en janvier 1956, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), déclare être entré en France en décembre 2012 et avoir sollicité peu après l'asile politique ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 27 septembre 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 novembre 2014 ; que M. C...a ensuite présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 février 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; que M. C...relève appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 rappelle les circonstances de droit et de fait constituant le fondement des décisions contestées et répond ainsi aux exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 visée ci-dessus ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit être, par suite, écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
4. Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé " ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 visé ci-dessus : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
6. Considérant que M. C...souffre d'un diabète non insulino-dépendant, diagnostiqué en France en 2013, qui s'accompagne de complications micro et macro-angiopathiques, en particulier une neuropathie des membres inférieurs et d'hypertension artérielle ; que, dans son avis du 18 juillet 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement n'existe pas dans le pays dont il est originaire et que les soins nécessités par son état doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant 12 mois ;
7. Considérant que, d'une part, outre les problèmes de santé dont il fait état, M. C... soutient que toute sa famille vit à présent en France, que sa prise en charge financière est lourde et qu'un suivi médical par des spécialistes est à présent nécessaire ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. C... a porté à la connaissance du préfet, préalablement à la décision litigieuse, des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées de l'article R. 313-22 ; que le préfet du Rhône, contrairement à ce qu'il soutient, n'était pas tenu de consulter le directeur de l'agence régionale de santé avant de rejeter sa demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 précité ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de consultation du directeur de l'agence régionale de santé, l'arrêté litigieux a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
8. Considérant que, d'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
9. Considérant que le requérant soutient que son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce qui n'est pas contesté, et que le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour, son traitement médical n'étant pas disponible en RDC ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. C...est arrivé en France à l'âge de 56 ans après avoir exclusivement vécu en RDC ; qu'à la date de l'arrêté préfectoral contesté il n'était en France que depuis un peu plus de deux ans ; qu'il soutient avoir retrouvé en France sa fille issue d'une première union, puis son épouse ainsi que leurs trois enfants perdus de vue depuis 2004, année de leur fuite de RDC ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des écritures et documents produits par le requérant, qu'en refusant dans les circonstances très particulières de l'espèce de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ou commis une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte ni des pièces du dossier ni des décisions contestées que le préfet du Rhône a omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M.C... ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit doit donc être écarté ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aucun élément ne permet de tenir pour établis la réalité et le caractère personnel des risques de représailles que M. C...prétend courir dans son pays d'origine ; qu'en outre, ainsi qu'il a été précédemment dit, il devrait pouvoir y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Rhône du 16 février 2015 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2016 où siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2016.
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N° 16LY00427