Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2016 et 19 octobre 2016, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juin 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 9 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucune mesure dérogatoire à son égard ne lui apparaissait justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 25 novembre 2016 la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2016, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 19 juin 1994, est entrée en Espagne le 2 juillet 2013 sous couvert d'un passeport muni d'un visa court séjour ; qu'elle déclare être ensuite entrée en France le 20 juillet 2013 ; qu'elle a bénéficié d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 19 novembre 2013 après s'être présentée comme étant une mineure isolée née le 10 décembre 1997 ; que le 29 septembre 2015, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement notamment du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions en date du 9 novembre 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; que Mme B...relève appel du jugement du 1er juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que Mme B...fait valoir que sa soeur unique, Edwige, titulaire d'une carte de résident de dix ans en qualité de parent d'enfant français, ainsi que sa mère, résident en France ; qu'elle expose que son père est décédé en 2008 ; qu'elle soutient en outre qu'elle suit avec succès sa scolarité en France ayant obtenu d'excellentes appréciations et notes, tout d'abord en troisième pour l'année scolaire 2013/2014, puis en seconde et en première du baccalauréat professionnel option commerce ; qu'elle expose qu'elle est bien intégrée en France ; qu'elle se prévaut notamment de ses bulletins de note ainsi que d'attestations de ses professeurs et de ses éducateurs ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B... a bénéficié d'une prise en charge par les services du conseil général du Rhône à compter du 19 novembre 2013 en se faisant passer pour une mineure isolée âgée de moins de 16 ans en présentant un faux acte de naissance, alors qu'elle avait, à cette même date, plus de dix-neuf ans ; qu'en outre, à la date des décisions contestées, l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, ne résidait que depuis un peu plus de deux ans en France et sa mère, qui est arrivée au début de l'année 2015 et qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, que depuis quelque mois ; qu'il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays où elle a vécu avant son arrivée récente en France ; que, par ailleurs, si elle a déclaré, lors de son audition du 29 octobre 2015 par les services de police, la présence en France d'un frère et de deux autres soeurs, elle présente désormais en appel ces personnes comme étant des cousins ou cousines recueillis par ses parents ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'une de ces personnes, présentée comme une cousine, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 22 septembre 2015 et qu'une autre a présenté un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision de l'Office français des réfugiés et apatrides lui refusant le statut de réfugié ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...serait dans l'impossibilité de poursuivre ses études hors de France et particulièrement dans le pays dont elle a la nationalité ; que, dans ces conditions, et en dépit de ses excellents résultats scolaires et du sérieux de sa scolarité, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué à l'encontre des différentes décisions attaquées, doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle et familiale de MmeB... ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application, au bénéfice de son avocat, des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Juan Segado et MmeC..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
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N° 16LY03041
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