Par une requête enregistrée le 21 novembre 2016, M. A..., représenté par Me Guerault, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 juillet 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, puis une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dans la mesure où, compte tenu de la très brève durée de l'instruction de l'affaire devant le tribunal administratif, il n'a pu produire une attestation d'emploi que le 11 juillet 2016 ; cette production n'a été enregistrée que le 28 juillet suivant, soit après le jugement ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; il n'a pas été précédé de l'examen particulier de sa situation ; le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'il ne justifie pas d'une expérience professionnelle ; ce refus méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clot, président,
- et les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant du Kosovo, né le 1er janvier 1990, est entré en France irrégulièrement en septembre 2013 ; que l'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 26 septembre 2014 ; que par jugement du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 10 octobre 2014 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation ; que par décisions du 10 avril 2015, confirmées par le tribunal administratif de Lyon le 24 septembre 2015, le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 22 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 mars 2016 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. /Toutefois, dans le cas prévu à l'article R. 711-2 où, en raison de l'urgence, une décision expresse du président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation à l'audience, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. (...) " ;
3. Considérant que la demande de M. A...devant le tribunal administratif, enregistrée le 15 juin 2016, a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative et inscrite au rôle de l'audience du 12 juillet 2016, le délai de convocation à l'audience ayant été réduit à deux jours en application de l'article R. 711-2 ; qu'ainsi, M. A...n'étant ni présent ni représenté à l'audience, la clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire ;
4. Considérant que le 11 juillet 2016, soit avant la clôture de l'instruction, le conseil de M. A... a produit une nouvelle pièce au moyen de l'application Télérecours ; que, même si le greffe du tribunal n'a établi l'accusé de réception de ce document que le 28 juillet 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal, qui a visé dans son jugement "les autres pièces du dossier", n'a pas pris connaissance de cette production, qui n'avait pas à être visée distinctement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour en litige :
5. Considérant que la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, satisfait à l'exigence de motivation qu'imposent les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait négligé de se livrer à un examen particulier de la situation de M. A... ;
7. Considérant que selon une attestation non datée, produite par M. A... devant le tribunal administratif, l'intéressé est embauché depuis le 1er mars 2011 par une entreprise du Kosovo en qualité de maître maçon moyennant un salaire de 300 euros ; que cette attestation est insuffisamment précise et circonstanciée pour établir que le requérant justifie d'une expérience professionnelle en France ; que, dans ces conditions, la décision en litige, qui mentionne que M. A... ne justifie d'aucune expérience professionnelle en France, n'est entachée d'aucune erreur de fait ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A... relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions ; que, dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de l'Ain n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
10. Considérant que M. A...résidait en France depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée, avec son épouse, également ressortissante du Kosovo et leur fille qui est née le 19 juillet 2014 ; qu'il ne justifie pas de leur intégration dans la société française ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est entré sur le territoire français en septembre 2013 à l'âge de vingt-trois ans et ne justifie pas être dépourvu d'attache au Kosovo où il a vécu l'essentiel de son existence ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas, au regard des buts poursuivis, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Guerault et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mai 2017.
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N° 16LY03887