Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2016, M. et Mme D..., représentés par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 novembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 1er février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer un certificat de résidence algérien temporaire portant la mention "vie privée et familiale" les autorisant à travailler ou de réexaminer leurs demandes, dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat d'une somme de 1 200 euros TTC, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la décision refusant à Mme D... un titre de séjour méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- la décision refusant à M. D... un titre de séjour méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- les obligations de quitter le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité des refus de titre de séjour ;
- ces obligations sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Par une décision du 1er février 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. et Mme D....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
M. et Mme D...ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre ;
1. Considérant que M. et Mme D..., ressortissants algériens, nés respectivement le 4 février 1979 et le 30 novembre 1987, sont entrés sur le territoire français le 13 décembre 2012 munis d'un visa court séjour ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 10 avril 2014 ; que, le 25 juin 2014, Mme D... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ; que, le 18 août 2014, M. D... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en se prévalant de l'état de santé de son épouse ; que, par arrêtés du 1er février 2016, le préfet du Rhône leur a opposé des refus assortis d'obligations de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que M. et Mme D... font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a émis un avis le 9 janvier 2016 selon lequel l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale d'une durée de douze mois dont le défaut aurait pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans qu'il existe de traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 29 novembre 2014 par le docteur Chamaud, que Mme D... souffre de troubles anxieux sévères et de troubles dissociatifs majeurs avec troubles de la mémoire, du langage et états crépusculaires et qu'elle bénéficiait, à la date de l'arrêté en litige, d'un traitement composé de Xanax, un anxiolytique composé d'Alprazolam, appartenant à la famille des benzodiazépines ;
4. Considérant que, pour s'écarter de cet avis du médecin de l'agence régionale de santé, par lequel il n'est pas lié, le préfet produit divers documents, notamment un rapport de mars 2014 établi par l'ambassade de France en Algérie faisant état de la présence en Algérie de nombreuses infrastructures sanitaires publiques aptes à assurer un suivi psychiatrique ; que, si Mme D... se prévaut de l'indisponibilité en Algérie du traitement médicamenteux qui lui est prescrit, il ressort de la liste des médicaments disponibles en Algérie, mise à jour en 2016 et produite par le préfet, que des substances équivalentes à celle composant le Xanax sont disponibles, notamment le Diazépam et le Lorazépam, également de la famille des benzodiazépines ; qu'au surplus, un certificat médical du 22 février 2016 établi par le docteur Balais mentionne que l'intéressée ne prend pas de traitement médicamenteux en raison "de l'opposition ou de la réticence de son mari" ; que, dans ces conditions, les requérants n'apparaissent pas fondés à soutenir que le refus de titre de séjour opposé à Mme D...méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien citées au point 2 ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que M. D... fait valoir que l'état de santé de son épouse nécessite sa présence à ses côtés, en France, eu égard au soutien matériel et psychologique qu'il lui apporte ; qu'il se prévaut par ailleurs de la naissance de leur fille en 2013 sur le territoire français et fait valoir qu'elle est aujourd'hui scolarisée et aurait dès lors vocation à demeurer en France ; que, toutefois, il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 4 que Mme D... peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie ; que les requérants ne se prévalent d'aucune intégration particulière sur le territoire français ; que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie et à ce que la fille des requérants poursuive sa scolarité dans ce pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où M. D...conserve d'importantes attaches familiales en la personne de ses cinq frères et soeurs et de ses parents ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions du séjour de M. D... en France, la décision rejetant sa demande de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs pour lesquels un refus lui a été opposé ; que, dès lors, ce refus ne méconnaît ni les stipulations de l'accord franco-algérien citées au point 5, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si, en vertu de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions, notamment des autorités administratives, concernant les enfants, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que la fille mineure de M. D... accompagne ses parents en cas de retour dans leur pays d'origine et y poursuive sa scolarité ; que, dès lors, le préfet du Rhône, dont les décisions n'ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer cet enfant de ses parents, ne porte pas à l'intérêt de celui-ci une atteinte contraire à l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur les obligations de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 7 que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, à l'encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire, de l'illégalité des décisions leur refusant un titre de séjour ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que Mme D... peut bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé et qu'elle pourra bénéficier de l'assistance de son époux, également éloigné à destination de ce pays ; que, dans ces conditions, en faisant obligation à M. et Mme D...de quitter le territoire français, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle ;
Sur les décision désignant le pays de renvoi :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 9 que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, à l'encontre des décisions désignant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application, au bénéfice de leur avocat, des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Mme A...C..., épouseD..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Yves Boucher, président de chambre ;
- M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- M. Juan Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mai 2017.
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N° 16LY04288
mg