Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2016, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de renouveler son certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
Sur le refus de certificat de résidence :
- qu'il est insuffisamment motivé ;
- que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- que le refus de certificat de résidence méconnaît le a) de l'article 7 bis et le 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des violences conjugales subies ;
- qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de certificat de résidence ;
- qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- qu'elle est insuffisamment motivée ;
- que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Rhône, a été enregistré le 22 mars 2017 mais non communiqué.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 novembre 2016, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 12 avril 1988, a épousé un ressortissant français, M.D..., le 29 août 2012 en Algérie ; qu'elle est entrée régulièrement en France le 19 août 2013 ; que, le 3 mars 2014, elle a sollicité un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français ; qu'un certificat de résidence d'un an valable du 26 mai 2014 au 25 mai 2015 lui a été délivré ; que, le 17 avril 2015, elle en a sollicité le renouvellement ; que, par un arrêté du 14 septembre 2015, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 27 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que le refus de certificat de résidence en litige indique que l'intéressée n'a pas justifié de la réalité des violences conjugales alléguées et que le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " conjoint de Français " ne peut lui être accordé ni au titre du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé et ni au titre des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne donc les circonstances de fait et de droit qui le fondent et est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
3. Considérant que les moyens soulevés à l'encontre du refus de certificat de résidence et tirés du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée, de la méconnaissance du 2) de l'article 6 et du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des violences conjugales subies, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance et ne sont assortis d'aucune précision ou justification supplémentaire ; qu'il en va de même des moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de certificat de résidence et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et des moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée, de la méconnaissance des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, ils doivent dès lors être écartés ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme B...et Mme Beytout, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 11 mai 2017.
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N° 16LY04311