Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2016, MmeB..., représentée par Me Lerein, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 16 septembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient :
- que l'arrêté en litige viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il aura pour effet de séparer l'enfant de son père, qui réside en France sous couvert du statut de réfugié de son père ;
- qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mars 2017, Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2017 le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante du Kosovo née le 24 décembre 1991, est entrée irrégulièrement en France le 27 mars 2015 ; qu'elle a sollicité le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'OFPRA du 7 janvier 2016, confirmée par la CNDA par une décision du 6 juillet 2016 ; que le préfet de la Haute-Savoie a alors refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination par un arrêté du 16 septembre 2016 ; que Mme B...relève appel du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
3. Considérant que l'intérêt supérieur d'un enfant est notamment de pouvoir grandir en bénéficiant d'une relation régulière avec chacun de ses deux parents, dans toute la mesure du possible ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 14 février 2016, Mme B...a donné naissance en France à une fille, Reina, reconnue par son père, M. E...A..., également ressortissant du Kosovo, né le 22 octobre 1992, avec lequel la requérante s'est mariée, en France, le 11 juin 2016 ; qu'il n'est pas contesté que M. A...exerce son autorité parentale sur cette enfant ni qu'il contribue à son entretien et à son éducation ; que M.A..., arrivé en France en 2009 alors qu'il était mineur, y réside depuis plusieurs années avec ses parents, son frère et sa soeur, sous couvert d'une carte de résident de dix ans délivrée sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu du principe de l'unité de famille, eu égard au statut de réfugié dont bénéficie son père ; que cette circonstance fait, dès lors, obstacle à une reconstitution de la cellule familiale au Kosovo ; que l'arrêté en litige implique, par suite, nécessairement une séparation entre Mme B...et sa fille, si cette dernière restait auprès de son père ou, en cas de départ de cette enfant avec la requérante au Kosovo, entre cette enfant et son père ; que, dans ces circonstances, le refus de titre de séjour en litige méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droit de l'enfant et doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination dont ce refus était assorti ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à MmeB... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'y procéder dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, à ce titre, à la charge de l'Etat la somme totale de 1 000 euros au profit de Me Lerein, avocate de la requérante, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 décembre 2016 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 16 septembre 2016 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à Mme B...un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Lerein une somme totale de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme C...et Mme Beytout, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 11 mai 2017.
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N° 16LY04304