- enjoint au préfet du Rhône de délivrer sans délai à M. A...une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Par jugement n° 1602836 du 4 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône du 30 novembre 2015 portant refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2016, le préfet du Rhône demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. A...dirigées contre sa décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que : M.A..., âgé de dix-neuf ans, célibataire, sans charge de famille, ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France ; il ne justifie ni de son insertion dans la société française, ni de ses conditions d'existence ; ses parents, avec qui il est entré irrégulièrement en France, font également l'objet de décisions de refus de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2017, M.A..., représenté par Me Petit, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, d'une somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le préfet n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ;
1. Considérant que M.A..., né le 11 janvier 1996 au Kosovo, pays dont il possède la nationalité, d'origine rom, est entré en France, avec ses parents, le 30 avril 2010 ; que le 16 septembre 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision, pour erreur de droit, par un jugement du 6 mai 2015, par lequel il a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; que le 30 novembre 2015, le préfet a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de destination ; que le 8 août 2016, il l'a assigné à résidence ; que le préfet du Rhône relève appel du jugement du 4 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 30 novembre 2015 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une soeur de M. A...et le mari de celle-ci, entrés en France le 10 juin 2009, se sont vu reconnaître la qualité de réfugié et qu'une autre de ses soeurs bénéficie de la protection subsidiaire ; que ses frères Tefik et Bajram et leurs épouses sont titulaires d'une carte de séjour temporaire depuis, respectivement, le 2 décembre 2015 et le 2 juin 2016 ; qu'il est vrai que les parents de M. A..., entrés en France le 30 avril 2010 font, comme lui, l'objet d'un refus de titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français et que son frère Idriss se maintiendrait en France en situation irrégulière ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M.A..., arrivé sur le territoire depuis plus de cinq ans à la date de la décision en litige, alors qu'il n'était âgé que de quatorze ans, la décision du préfet du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français, porte, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le refus de titre de séjour qu'il a opposé, le 30 novembre 2015, à M.A... ;
5. Considérant que M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat, Me Petit, d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Petit, avocat de M.A..., la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mai 2017.
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N° 16LY04071