Par un jugement n° 1406755 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 2017 et 23 juin 2017, M. D... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté de non-opposition à déclaration de travaux du 9 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Biviers d'ordonner au SIED la démolition de la clôture sous astreinte de 500 euros par mois de retard ;
4°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de la commune de Biviers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée faute d'affichage de la décision sur le terrain d'assiette du projet ;
- les réserves énoncées par le ministre des sites, en particulier quant au choix de la clôture, dans le cadre du permis de construire précédemment délivré, s'imposaient à l'autorité administrative et au bénéficiaire de cette autorisation d'urbanisme ; il appartenait ainsi au maire de faire opposition à la déclaration de travaux, seul le dépôt d'une demande de permis de construire pouvant, le cas échéant, régulariser la construction ;
- l'arrêté attaqué procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2017, la commune de Biviers, représentée par la SCP B... -Jorquera et associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. A... ne justifie pas de son intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, alors que la clôture en litige est visuellement et physiquement séparée de sa maison d'habitation ;
- les moyens de la requête sont infondés ;
La clôture de l'instruction a été fixée au 11 janvier 2018 par une ordonnance du 22 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me C... pour M. A..., ainsi que celles de Me B... pour la commune de Biviers ;
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy (SIED) a déposé le 11 août 2014 une déclaration préalable de travaux en vue de régulariser l'édification d'une clôture autour du réservoir d'eau potable situé au lieudit Le Châtelard à Biviers. M. A... relève appel du jugement du 16 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2014 par lequel le maire de la commune de Biviers n'a pas fait opposition à cette déclaration.
Sur la légalité de l'arrêté du 9 septembre 2014 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme : " Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : (...) / b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; (...) ". Aux termes de l'article R. 425-17 du même code : " Lorsque le projet est situé dans un site classé (...) la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 341-10 du code de l'environnement : " L'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent code est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant : / (...) 3° de l'édification ou de la modification de clôtures. ".
3. Des travaux, qui relèvent en principe, en vertu des articles L. 421-4 et R. 421-9 du code de l'urbanisme, du régime de la déclaration préalable, doivent cependant être autorisés par un permis de construire, le cas échéant modificatif, dans les cas où, soit ils forment avec une construction déjà autorisée par un permis de construire en cours de validité et dont la réalisation n'est pas encore achevée un ensemble immobilier unique, soit, en l'absence même d'un ensemble immobilier unique, ils modifient une construction déjà autorisée et en cours d'achèvement.
4. La déclaration en litige porte sur la régularisation d'une clôture entourant le site du réservoir d'eau potable de 6 000 m3 implanté au lieudit Le Châtelard à Biviers, dont la construction ainsi que celle de son local technique a été autorisée par un permis de construire délivré au SIED le 29 avril 2008.
5. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, l'autorisation spéciale de travaux accordée par le ministre de l'écologie et du développement durable en vertu de l'article L 341-10 du code de l'environnement dans le cadre de l'instruction de ce permis de construire ne comportait pas, en tant que telle, de réserve portant sur la clôture, mais se bornait à renvoyer aux services de la direction régionale de l'environnement (DIREN) et au service départemental de l'architecture et du patrimoine pour le choix de cette clôture. Si la déclaration de travaux en litige rétablit, pour la sécurisation du site, une clôture en panneaux rigides en lieu et place des poteaux en bois comportant quatre rangées de fils de ronce prévus initialement en accord avec la DIREN, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère, sur avis favorable de l'architecte des bâtiments de France du 27 août 2014, a autorisé, le 3 septembre suivant, cette modification des caractéristiques de la clôture.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le 11 août 2014, date de dépôt de la déclaration préalable de travaux en litige, les travaux autorisés par ce permis de construire étaient achevés et que le réservoir du Chatelard était en service depuis près de quatre ans. Ainsi, alors même qu'ils modifieraient ce permis de construire, les travaux projetés par le SIED portant sur l'édification d'une clôture dans un site classé relevaient du régime de la déclaration préalable en vertu des dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme citées au point 2.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que seul le dépôt d'une demande de permis de construire aurait pu permettre au SIED de régulariser les travaux non conformes à l'autorisation initiale.
8. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne s'opposant pas à l'édification de la clôture en litige, constituée de panneaux de mailles rigides de couleur vert sombre d'une hauteur d'environ deux mètres, le maire de Biviers aurait, eu égard aux caractéristiques de l'ouvrage, notamment à son aspect et à ses dimensions, commis une erreur manifeste d'appréciation de l'atteinte portée au site classé dans lequel elle s'implante.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Biviers, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. A... à fin d'annulation de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable en litige, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions du requérant tendant à ce que la cour prescrive une telle mesure ne peuvent ainsi, en tout état de cause, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Biviers qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Biviers.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Biviers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à la commune de Biviers et au syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 octobre 2018.
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N° 17LY02003
dm